GEMAPI

La compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations

La loi du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles a créé aux articles 56 à 59 la compétence « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » (GEMAPI). Elle a attribué cette compétence de plein droit au bloc communal (communes, EPCI à fiscalité propre – EPCI-FP) au 1er janvier 2018. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° de l’article L211-7 du Code de l’Environnement :

1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ;

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ;

5° La défense contre les inondations et contre la mer ;

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.

Tout ou partie des missions de cette compétence peut être transférée ou déléguée aux syndicats mixtes dont les EPTB (établissements publics territoriaux de bassin) ou EPAGE (établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux) dans le cadre de sa mise en œuvre. Depuis le 01 janvier 2020, la délégation est réservée aux seuls EPTB et EPAGE.

Une taxe ayant pour objet de financer la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations peut être instituée par les communes et les EPCI à fiscalité propre.  

 Pour en savoir plus : consulter la Foire aux questions actualisée du MTES (version du 27 mai 2019).

Par ailleurs la dénomination de cette compétence peut être trompeuse : les missions définies aux alinéas 1, 2, 5, 8 de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ne constituent qu’une partie de la politique de prévention du risque d’inondation. Ces missions, exercées par un EPCI-FP ou un syndicat mixte, ne remettent pas en cause des compétences détenues par d’autres acteurs, tels que les pouvoirs de police du maire et du préfet par exemple. Son intitulé n’englobe pas non plus tous les risques d’inondation présents aujourd’hui sur l’ensemble du territoire.

Le volet Prévention des inondations

Si la loi a défini un volet « prévention des inondations », en réalité seules les actions de réduction de l’aléa basées sur la protection sont tracées, ce que souligne le terme employé de « défense contre les inondations et contre la mer » (5°). La gestion des digues est donc au cœur du dispositif (articles 58 et 59). La collectivité compétente se voit mettre à disposition les ouvrages ayant vocation à protéger son territoire contre les inondations appartenant à des personnes publiques.

Ces ouvrages autorisés en « système d’endiguement » font l’objet d’un classement selon des seuils de population et de hauteur définis dans le Décret n° 2019-895 du 28 août 2019 portant diverses dispositions d’adaptation des règles relatives aux ouvrages de prévention des inondations. Les anciennes classes issues du décret de 2007 et 2015 ont été modifiées.

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette compétence, il semble important pour les autorités en charge de la GEMAPI d’identifier ce qui relève réellement de leur compétence et les contours de leurs responsabilités en la matière, y compris sur le volet GEMA.

Le volet Gestion des Milieux Aquatiques

Sur ce volet Gestion des milieux aquatiques, les obligations réglementaires des EPCI-FP n’ont pas été modifiées par rapport au régime qui prévalait avant la mise en œuvre de la compétence. Le propriétaire riverain reste responsable de l’entretien de la moitié du cours d’eau (pour les cours d’eau non domaniaux). L’EPCI-FP ou le syndicat mixte compétent en matière de GEMAPI n’intervient qu’en cas d’urgence ou d’intérêt général, selon l’article L.211-7 du Code de l’environnement.

Dans le cas de cours d’eau domaniaux : Le propriétaire en question peut-être l’Etat ou une collectivité territoriale, dans le cas de cours d’eau domaniaux, c’est-à-dire appartenant au domaine public fluvial de l’Etat ou des collectivités territoriales (Article L 14 du Code du Domaine Public Fluvial et de la Navigation Intérieure).

Dans le cas de cours d’eau non domaniaux : « Le propriétaire riverain est tenu à un curage régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques » (Article L 215 du Code de l’Environnement).

En cas de carence du propriétaire riverain dans l’entretien du cours d’eau susceptible de représenter un danger  ou en cas d’urgence, l’autorité compétente en matière de GEMAPI (EPCI-FP ou syndicat mixte) intervient au titre de l’article L211-7 du Code de l’environnement.

Dans les faits, les EPCI-FP ou les syndicats mixtes se retrouvent souvent en première ligne, car les propriétaires riverains ignorent bien souvent cette obligation et considèrent que c’est aux autorités publiques d’intervenir. Un problème matériel peut également se poser lorsque les travaux d’entretien courant nécessitent du matériel ou l’intervention d’engins que le propriétaire n’a pas les moyens de mobiliser. Cette intervention de l’EPCI-FP ou du syndicat or cas prévus par l’article L.211-7 CE nécessite d’être définie en amont avec le propriétaire pour permettre à l’autorité publique d’œuvrer dans un cadre juridique sécurisé (DIG, conventions, etc.).

Pour bien cerner le contenu de la compétence – volets GEMA et PI – et l’articulation qu’elle peut avoir avec les autres politiques publiques conduites par les collectivités territoriales, le CEPRI propose des formations spécifiques sur le lien entre les volets GEMA et PI, l’aménagement du territoire et la gestion de crise.

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