Indemnisation des victimes

Jusqu’en 1982, le risque d’inondation n’était quasiment jamais couvert par les contrats d’assurance, contrairement à certains autres risques comme les tempêtes et la grêle. Les sinistrés ne pouvaient bénéficier que d’aides publiques, issues principalement du « Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités ».

L’inondation était considérée comme un risque « inassurable » car :

– il était alors difficile pour les sociétés d’assurance d’évaluer précisément l’exposition au risque de chaque client ainsi que le coût des sinistres potentiels, et par conséquent, d’équilibrer les indemnisations versées par les cotisations reçues,

– la répétition et/ou le cumul de sinistres touchant de nombreux assurés au même moment pouvaient entraîner de lourdes charges pour les sociétés d’assurances,

– seuls les foyers et entreprises quasi-certains d’être sinistrés auraient alors contracté une assurance inondation et cotisé, ce qui n’aurait pas permis au système de trouver un équilibre économique.

Cependant, suite à une succession d’évènements naturels aux conséquences désastreuses au début des années 80, (crue de 1980 sur le haut bassin de la Loire, inondations dans les vallées de la Garonne, du Rhône et de la Saône en 1981…), le Parlement a adopté, le 13 juillet 1982, la loi relative à l’indemnisation des victimes des catastrophes naturelles qui instaure ce qu’on nomme communément le « régime Cat Nat».

Parmi les différents évènements naturels pris en charge par le régime Cat Nat, le risque inondation représente le premier aléa, tant en terme du nombre de sinistres indemnisés qu’en terme de coût pour le système : entre 1995 et 2006, sur les 8,3 milliards d’euros qui ont été versés aux sinistrés au titre de la garantie catastrophe naturelle, 4,7 milliards d’euros concernaient l’inondation (Sources : Commissariat Général au Développement Durable et Caisse Centrale de Réassurance).

Quelles sont les principales caractéristiques du régime « Cat Nat » ?

Le régime Cat Nat est un système d’assurance « mixte » associant les sociétés d’assurance à la puissance publique. Il constitue une forme de partenariat public privé en ce sens qu’il s’appuie à la fois sur les sociétés d’assurance qui mutualisent les primes et les sinistres, disposent des compétences techniques en matière d’évaluation et d’indemnisation et sont capables de mobiliser très rapidement un grand nombre d’experts post-sinistres, sur la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) et d’autres éventuels réassureurs, mais aussi sur l’Etat, qui assure in fine la garantie de la solvabilité du système.

Comment le régime Cat Nat est-il financé ?

La surprime Cat Nat

Le système repose sur un principe de solidarité et de péréquation nationales. Chaque assuré finance la couverture contre les phénomènes, quel que soit son degré d’exposition au risque : une surprime « catastrophe naturelle » est prélevée sur tous les contrats d’assurance contre les dommages aux biens (contrats multirisques habitation et multirisques entreprises, et contrats automobiles). Ces derniers sont qualifiés de « contrats socles », vis-à-vis de l’extension de garantie Cat Nat.

L‘extension de garantie est obligatoire et la surprime uniforme sur l’ensemble du territoire. Son taux est fixé par l’Etat. Il s’élève aujourd’hui à 12 % (contre 6 % puis 9 % auparavant) pour les contrats multirisques habitation, multirisques entreprises, et pertes d’exploitation. Il s’élève, pour les véhicules terrestres à moteur à 6 % des contrats incendies et vol, ou, à défaut, 0,5 % de la cotisation afférente aux dommages au véhicule.

Chaque société d’assurance perçoit et gère les surprimes que versent ses assurés.

A ce jour, un prélèvement sur les surprimes «catastrophes naturelles » sert au financement intégral du Fonds de prévention des risques naturels majeurs dit Fonds Barnier. Depuis 2009, ce taux s’élève à 12 % du montant des surprimes contre 2,5 %, puis 4 %, puis 8 % antérieurement. Il est abondé par les compagnies, sur la base des surprimes qu’elles ont collectées.

La réassurance par la CCR

Une série de catastrophes naturelles ou d’événements d’une ampleur exceptionnelle peut entraîner des dommages extrêmement importants et un montant d’indemnisation tel qu’il pourrait mettre en péril le régime.

La pratique dans le monde de l’assurance, face à de tels sinistres, est de partager le risque entre sociétés. Ce partage est proposé et porté par des « réassureurs » qui proposent leurs services aux assureurs de base. Dans le cas du régime Cat-Nat, l’Etat garantit une réassurance illimitée à la Caisse Centrale de Réassurance (société anonyme détenue par l’Etat), qui la propose elle-même aux sociétés d’assurance.

La CCR n’est pas l’unique réassureur à pouvoir potentiellement opérer dans le cadre du régime Cat Nat, mais elle est en revanche la seule à bénéficier de la garantie illimitée de l’Etat, ce qui lui confère une position de quasi-monopole.

Chaque compagnie d’assurance prend en charge le versement des indemnités jusqu’à un certain seuil au-delà duquel la puissance publique intervient à travers la CCR et, le cas échéant, la garantie de l’Etat.

Les deux formules de réassurance proposées par la CCR sont :

  • La formule dite de la « quote-part » : la compagnie d’assurance verse chaque année à la CCR une certaine proportion des primes qu’elle encaisse (cession). En contre-partie, la CCR s’engage à prendre à sa charge à une proportion identique du montant des sinistres que la compagnie d’assurance doit gérer. Le taux de la cession en quote-part à la CCR est actuellement fixé à 50%, uniformément pour toutes les sociétés, ce qui correspond à un partage de sorte équilibré entre les cédantes et leur réassureur.
  • La formule dite « garantie en excédent de perte annuelle » ou « stop-loss » : sur la partie des primes annuelles que la compagnie d’assurance n’a pas cédée à la CCR en quote-part, il est défini contractuellement entre la CCR et la compagnie d’assurance un montant maximum de sinistres que la compagnie d’assurance est susceptible de supporter chaque année. Il s’agit d’une franchise qui, une fois le montant dépassé, déclenche l’intervention de la CCR. La CCR assure alors la prise en charge des dommages supplémentaires. Ce système doit permettre de prémunir les sociétés d’assurance contre de multiples sinistres de fréquence et/ou une catastrophe majeure, en laissant à leur charge le montant de pertes correspondant à la franchise de ce second traité.  

Le recours au provisionnement

Afin de pouvoir faire face à des évènements de grande ampleur, la CCR et les sociétés d’assurance ont la possibilité de placer jusqu’à 75% des bénéfices de chaque exercice (montant des primes versées auquel on soustrait les indemnités versées) dans une provision pour égalisation, dans la limite de 300% du montant des primes encaissées, en franchise d’impôt sur les sociétés.

La garantie de l’Etat

Le montant des dommages pris en charge par la CCR est théoriquement illimité dans la mesure où l’Etat garantit la solvabilité du système par l’intermédiaire d’avances du Trésor remboursables à partir des excédents des recettes des années suivantes.

En contrepartie de cette garantie, la CCR verse à l’Etat 1,8 % des primes qui lui sont cédées par les assureurs.

Quelles sont les conditions nécessaires pour la mise en jeu de la garantie Cat Nat ?

L’évènement dommageable doit avoir une intensité anormale

Selon la loi du 13 juillet 1982, « sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles les dommages directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale1 d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises ».

Concernant le risque inondation, les phénomènes concernés sont les inondations par débordement de cours d’eau, les crues torrentielles, les inondations par ruissellement, les coulées de boue, les remontées de nappes phréatiques, ainsi que les submersions marines.

La garantie Cat Nat ne couvre que les dommages matériels causés directement aux biens assurés. Les dommages corporels ne sont pas couverts2, tout comme les dommages indirects3.

Les biens doivent être assurés dans le cadre des contrats socles

En cas de sinistre, seuls les dommages sur des biens assurés dans le cadre des contrats socles sont indemnisés.

Ces dommages sont indemnisés selon les règles prévues dans le contrat socle. Les particuliers, les entreprises et collectivités locales4 doivent donc être vigilants quant à la qualité de leur contrat, et à l’adéquation entre ses clauses et les dommages potentiels liés aux inondations qu’ils pourraient subir (réévaluation régulière du capital, remplacement des biens à neuf ou à valeur d’usage, prise en charge d’un hébergement en attendant réparation du sinistre, etc…).

La non-assurance ou l’exclusion de certains biens du contrat (en raison par exemple du non respect du règlement d’un PPR – voir ci-dessous) entraîne l’exclusion de la garantie catastrophe naturelle.

Les biens traditionnellement exclus des contrats d’assurance incendie sont également exclus de la garantie Cat Nat (terrains, piscines…). C’est donc également le cas d’un certain nombre de biens appartenant aux collectivités territoriales qui ne sont pas assurés contre l’incendie : voirie, ouvrages d’art, réseaux…

La commune sinistrée doit bénéficier de l’état de reconnaissance de catastrophe naturelle

Suite à une catastrophe naturelle, la commune doit transmettre auprès de la préfecture une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle indiquant :

  • la date de survenance et la nature de l’évènement,
  • la nature des dommages,
  • les mesures de prévention prises,
  • les éventuelles reconnaissances d’état de catastrophe naturelle dont la commune a pu bénéficier auparavant. 

La préfecture collecte l’ensemble des demandes des communes affectées par le même évènement puis élabore un dossier comprenant :

  • un rapport circonstancié de l’évènement,
  • les rapports élaborés par Météo-France et, le cas échéant, par les services déconcentrés, par la police, la gendarmerie, les pompiers…
  • la demande de reconnaissance d’état de catastrophe naturelle adressée par les maires des communes sinistrées,
  • une carte délimitant le périmètre des communes touchées par l’évènement,
  • la liste des communes concernées, 

Le dossier est ensuite transmis à la Direction de la Sécurité Civile pour qu’il soit instruit avant d’être examiné par une commission interministérielle (réunissant des représentants des Ministères de l’Intérieur, des Finances, de l’Ecologie…) qui émet un avis sur l’état ou non de catastrophe naturelle.

Lorsque l’avis de la commission est favorable, la déclaration d’état de catastrophe naturelle est prise par arrêté interministériel.

Celui-ci précise la période et les zones concernées par la catastrophe ainsi que les causes des dommages qui seront couvertes par la garantie Cat Nat (ex. inondations et coulées de boues).

Les victimes ont dix jours, à compter de la publication au Journal officielde l’arrêté constatant l’état de catastrophe naturelle, pour adresser une déclaration à leur assureur (trente jours pour les pertes d’exploitation).

Afin de faciliter les démarches des victimes en cas de crise, les sociétés d’assurance ont créé dans chaque département, une cellule de coordination. Celle-ci a pour mission de faire le lien entre assureurs et pouvoirs publics, ainsi que d’informer les assurés et leurs représentants locaux (chambres de commerce et des métiers, associations de consommateurs…) sur les mécanismes d’indemnisation.

Hors situation de crise, l’information sur l’assurance et les liens et prévention et indemnisation, ainsi que la représentation des assureurs aux commissions départementales pour la prévention des risques naturels majeurs est assurée par les correspondants prévention risques naturels départementaux de l’assurance, et animées par la Mission Risques Naturels (MRN)5.

L’application de franchises

Le calcul du montant de l’indemnisation s’effectue après application d’une franchise (somme restant à la charge de la victime) dont le montant est défini par le Ministère des Finances.

Pour les biens à usage non professionnel sinistrés par une inondation, la franchise s’élève à 380 euros.

Pour les biens à usage professionnel, elle s’élève à 10 % du montant des dommages matériels directs et de trois jours ouvrés pour les pertes d’exploitation, avec un minimum de 1 040 euros.

Ces franchises non rachetables constituent aussi un minimum dans la mesure où si le contrat d’assurance prévoit une franchise supérieure à celles-ci, c’est cette dernière qui s’applique (notamment en cas de décision du BCT, voir infra).

Depuis le 1er janvier 2001, une modulation de la franchise peut s’appliquer aux communes non encore dotées d‘un PPR prescrit (voir infra).


1 . Pour le risque inondation, le seuil définissant un évènement d’une « intensité anormale » correspond à une crue ou des précipitations d’une période de retour au moins décennale. C’est en tout cas ce qui ressort de la pratique de la commission interministérielle (voir infra) depuis sa création. (Ledoux B., « la gestion du risque inondation », 2006).

2 Les particuliers peuvent se couvrir contre les dommages corporels causés par les événements naturels notamment au titre de la garantie des accidents de la vie

3 Des garanties spécifiques de pertes indirectes (pertes de revenus, ou carences de fournitures d’énergie ou de matières premières suite à aléa assurable, etc) peuvent être souscrites au cas par cas, hors régime Cat Nat.

4 Même si les collectivités locales s’assurent souvent elles-mêmes, celles-ci gagneraient cependant à engager rapidement des démarches de réduction de l’exposition et de la vulnérabilité à l’inondation de leurs biens.

5 La Mission des sociétés d’assurances pour la connaissance et la prévention des risques naturels (MRN) est une association constituée par la Fédération Française des Sociétés d’Assurances (FFSA) et le Groupement des Entreprises Mutuelles d’Assurances (GEMA). Ayant pour objet de participer aux politiques publiques de prévention, la MRN est membre du CEPRI. A ce titre, la MRN a bien voulu relire la partie relative au fonctionnement du régime Cat Nat, et nous l’en remercions.

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