EPCI

Une commune ou un EPCI

Le Maire est au cœur des dispositifs de prévention et de réduction des risques d’inondation, car c’est lui qui a en charge la vie et l’avenir de son territoire. Il est donc un acteur central pour réduire les conséquences des inondations et faire en sorte que sa commune se relève le plus vite possible d’une inondation. Il travaillera en ce sens avec les EPCI auxquels il a délégué, sous son contrôle, des services et des missions.

Une inondation ce n’est pas tant un cours d’eau ou une mer qui déborde, mais bien un territoire qui souffre des impacts et qui a du mal à se relever. C’est bien l’aménagement du territoire, entre les mains des élus communaux et des EPCI, qui est au cœur de la réduction des conséquences dommageables des inondations. 

Pour sortir d’une vision de la prévention des inondations trop souvent limitée à l’élaboration, généralement conflictuelle, du PPR, le CEPRI a élaboré des argumentaires à destination des élus de différentes collectivités et EPCI. Il désirait attirer leur attention sur l’étendue de leur véritable capacité à intervenir, pour faire en sorte que la prochaine inondation inévitable ne se révèle pas une catastrophe par manque d’anticipation. 

Cette nouvelle vision réconcilie développement durable et prise en compte des risques. Elle permet aussi de s’inscrire de manière positive dans la mise en œuvre de la Directive inondation, qui veut préserver autant les vies humaines que la compétitivité et l’attractivité des territoires européens. 

La prise en compte du risque naturel dans l’aménagement du territoire communal.

A partir des informations communiquées par l’Etat (porter à connaissance), la Commune peut se doter d’un document local d’urbanisme, chargé notamment de distinguer différentes zones en fonction de leur affectation et de déterminer les possibilités de constructions sur celles-ci. Le document en cause peut être élaboré à une échelle intercommunale (il l’est nécessairement dans le cadre du schéma de cohérence territoriale) et peut être plus ou moins complexe (plan local d’urbanisme ou carte communale). Dans tous les cas, les documents locaux d’urbanisme prennent en considération les risques naturels (L. 121-1 du Code de l’urbanisme). Naturellement, cette prise en compte trouve à s’appliquer lors des opérations d’urbanisme mises en œuvre par la commune (par exemple, les zones d’aménagement concerté). Pour sauvegarder les populations les plus directement exposées à un risque majeur, notamment de crue torrentielle, la commune, comme l’Etat, peut demander l’expropriation des biens menacés (L. 561-1 du Code de l’environnement). 

> Lire l’article L. 121-1 du Code de l’urbanisme

> Lire l’article L. 561-1 du Code de l’environnement

Le contrôle de l’exposition aux risques naturels dans le cadre de l’instruction des déclarations et demandes d’autorisation d’urbanisme.

Le maire peut agir au nom de la commune en présence d’un document local d’urbanisme ou de l’Etat. Dans le cas contraire, il a l’obligation, sous peine d’engager sa responsabilité, de prendre en compte le risque d’inondation, en s’opposant au projet qui lui est soumis ou en lui imposant des prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

> Lire l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme

L’aménagement, l’entretien et l’exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau.

La commune a la possibilité de disposer d’un domaine public fluvial notamment par transfert du domaine public fluvial de l’Etat (art. L.3113-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques). Dans les conditions de droit commun, elle peut également être amenée à gérer une partie d’un cours d’eau non domanial. Elle est alors tenue par les obligations pesant sur les propriétaires. 

> Lire l’article L.3113-1 à 4 du code général de la propriété des personnes publiques

Par ailleurs, lorsqu’un propriétaire riverain d’un cours d’eau non domanial ne s’acquitte pas de son obligation d’entretien (issue de l’article L. 215-14 du Code de l’environnement), la commune peut réaliser ou faire réaliser les travaux d’entretien aux frais du propriétaire défaillant, après lui avoir adressé une mise en demeure infructueuse (article L. 215-16 du code de l’environnement). 

> Lire vers l’article L. 215-14 du Code de l’environnement

> Lire l’article L. 215-16 du code de l’environnement

Enfin, dans le but notamment de lutter contre le risque d’inondation, la commune peut assurer des opérations de gestion et d’entretien des cours d’eau au titre de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement, dans des conditions procédurales dérogatoires (L. 215-15-I du Code de l’environnement). 

> Lire l’article L. 211-7 du Code de l’environnement

> Lire l’article L. 215-15-I du Code de l’environnement

L’exercice par le maire des pouvoirs de police administrative générale.

En tant qu’autorité de police administrative, il appartient au maire de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les troubles à l’ordre public entendu comme la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Cela implique notamment la prévention des inondations (L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales), dans le respect des compétences dévolues aux autorités étatiques en la matière. En cas de carence avérée de l’autorité municipale, le préfet de département peut intervenir à titre supplétif, au risque d’engager la responsabilité de la commune (C.A.A. Marseille, 26 janvier 2004, Ministre de l’Intérieur, requête n° 99MA01796

> Lire l’article L. 2212-2-5° du Code général des collectivités territoriales

> Lire l’article C.A.A. Marseille, 26 janvier 2004, Ministre de l’Intérieur, requête n° 99MA01796

L’exercice de la police de l’urbanisme.

Il appartient au maire de faire constater toutes les infractions au droit de l’urbanisme et d’ordonner au besoin l’interruption des travaux réalisés en infraction (absence ou méconnaissance de l’autorisation), en vertu des articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l’urbanisme, lesquels sont également applicables en cas de méconnaissance des dispositions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles (L. 562-5 du Code de l’environnement). C’est une mission que le maire exerce au nom de l’Etat, et non en tant que représentant de la commune. En cas de faute, seule la responsabilité de l’Etat est engagée. 

> Lire les articles L. 480-1 et L. 480-2 du Code de l’urbanisme

> Lire les articles L. 562-5 du Code de l’environnement

La commune, en tant que collectivité territoriale, peut toutefois demander au juge civil la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage exposé à des risques naturels prévisibles, en cas d’absence ou de méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme (L. 480-14 du Code de l’urbanisme). 

> Lire l’article L. 480-14 du Code de l’urbanisme

Le maire, en cas d’inexécution d’une mesure de démolition ou de mise en conformité prononcée par le juge pénal, peut faire procéder aux travaux nécessaires aux frais et risques du bénéficiaire des travaux (L. 480-9 du Code de l’urbanisme). 

> Lire l’article L. 480-9 du Code de l’urbanisme

La diffusion de l’information sur le risque.

Interface privilégiée entre les citoyens et les administrations publiques, la commune est l’échelon opérationnel de l’organisation du droit à l’information sur les risques majeurs, tel qu’il résulte de l’article L. 125-2 du Code de l’environnement. Cette information publique est à la charge du maire, qui doit organiser une réunion publique au moins tous les deux ans, assisté des services de l’Etat. Cette information est consignée dans un document d’information communal sur les risques majeurs établi par le maire (R. 125-11 du Code de l’environnement). Selon la nature du risque, les consignes de sécurité fixées dans le document d’information communal sur les risques majeurs peuvent faire l’objet d’un affichage organisé par le maire (y compris dans des immeubles privés). Le maire, de concert avec le préfet, doit également informer les populations des incidents ou accidents présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la circulation ou la conservation des eaux, de leurs circonstances et de leurs conséquences prévisibles (L. 211-5 du Code de l’environnement). 

> Lire l’article L. 125-2 du Code de l’environnement

> Lire l’article L. 211-5 du Code de l’environnement

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