Le ministère de la Transition Ecologique a mis en consultation jusqu’au 24 octobre un projet de décret pour intégrer la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans les PPR d’inondation et de submersion marine.
Ce que prévoient les textes :
- Dès le 1er janvier 2027, les nouveaux PPRI intégreraient des hypothèses climatiques futures : + 25 % des pluies journalières centennales et une hausse de 11 à 24 % des débits, selon les territoires.
- Pour la submersion marine, une carte d’aléa unique à l’horizon de 100 ans serait établie, avec une élévation minimale du niveau marin comprise entre 89 et 106 cm pour une prescription en 2027, puis une majoration d’un centimètre par année supplémentaire avant la prescription.
- L’officialisation de la suppression des SLGRI
- Les procédures de consultation et de publicité des PPR seraient simplifiées.
L’avis des élus du CEPRI
« Le Centre européen de prévention du risque d’inondation (CEPRI), qui réunit plus de 100 collectivités, soutient toute démarche visant à donner aux collectivités un cap climatique de long terme et des règles adaptées aux territoires, applicables et économiquement soutenables. Protéger les populations et permettre l’adaptation progressive des territoires doivent aller de pair.
Les collectivités n’ont pas attendu ce décret pour agir. De nombreux acteurs de la GEMAPI modélisent déjà les effets du climat futur sur les débordements, le ruissellement et la submersion marine. Certains ont partagé ces données dans des documents de porter à connaissance annexés à leurs documents d’urbanisme.
Pour aller plus loin, elles ont besoin d’outils agiles reliant prévention des risques et aménagement, et d’espaces de dialogue réunissant Etat, élus, habitants, acteurs économiques, agriculteurs, assureurs,…
Nous avons changé d’ère : les ouvrages de protection ne suffisent plus. L’adaptation du bâti et des activités, comme le recours aux solutions fondées sur la nature, exigent aussi une action individuelle. Pour la rendre possible, il faut dialoguer et partager. Prendre le temps de travailler ensemble, ce n’est pas perdre de l’argent : c’est en gagner.
Pourtant, sous prétexte de simplification, les outils et les espaces de co-construction disparaissent et le cloisonnement entre l’État et les collectivités s’accentue. En témoigne cette proposition de décret qui n’a pas été co-construite avec les collectivités, les partenaires de la prévention des risques et les associations nationales d’élus. En témoignent également l’abandon de la Commission mixte inondation, où il aurait pu être élaboré, et la suppression des moyens alloués aux associations de prévention des risques qui fragilisent encore le dialogue. Il faut au contraire rapprocher l’Etat et les collectivités : en cas de catastrophe, la responsabilité pénale de chacun sera en jeu.
Après consultation de ses collectivités membres, de son conseil d’administration, de ses associations nationales et professionnelles, de son comité d’experts et de ses partenaires, le CEPRI formule les observations et propositions suivantes.
1. Préserver la concertation et l’information locales
1.1. Donner aux élus et au public la possibilité de dialoguer
La consultation des collectivités et l’enquête publique ne doivent pas se dérouler en silo. Le temps nécessaire à l’association des élus locaux doit être respecté.
Le CEPRI propose que l’enquête publique ne soit pas close avant que les avis des collectivités et des personnes publiques associées aient été rendus et versés au dossier, suffisamment tôt pour que le public puisse en prendre connaissance et y réagir.
1.2. Maintenir une information de proximité sur les PPR approuvés
La publication au recueil des actes administratifs et la mise en ligne ne suffisent pas à faire connaître les plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) et de submersion marine (PPRSM). Les communes doivent pouvoir définir, avec l’État, les moyens d’assurer une information visible et accessible localement: affichage, réunion publique ou autre support adapté.
2. Maintenir des stratégies locales et les relier à l’urbanisme
2.1. Préserver les stratégies existantes
La loi du 19 mai 2026 a supprimé le fondement légal des stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI). Le CEPRI a plusieurs fois dénoncé cette décision : ces stratégies sont des espaces de mobilisation et de responsabilisation des élus. Elles servent aussi de référence à de nombreux documents d’urbanisme et schémas territoriaux.
Le CEPRI propose de sécuriser, par le présent décret, le maintien et l’applicabilité des SLGRI approuvées et de permettre leur actualisation, afin que les nouveaux élus puissent se les approprier.
2.2. Donner une place à la stratégie dans les PAPI
Les SLGRI ont été supprimées sous prétexte que les PAPI suffisent. Pourtant, ceux-ci ne comportent aucun axe dédié à l’élaboration d’une stratégie.
Le CEPRI propose la création d’un tel axe pour intégrer les stratégies existantes ou en élaborer de nouvelles, en permettant au périmètre de la stratégie de dépasser celui du PAPI lorsque c’est nécessaire.
2.3. Partager les connaissances lors de chaque évolution des documents d’urbanisme
Les PGRI sont aujourd’hui un outil insuffisamment utilisé. Le CEPRI propose de renforcer les plans de gestion des risques d’inondation (PGRI) en prévoyant que, lors de l’élaboration, de la révision ou de la modification d’un schéma de cohérence territoriale (SCoT), d’un plan local d’urbanisme (PLU) ou d’une carte communale, le préfet porte à la connaissance des collectivités les nouvelles données sur les aléas. Ces données pourront inclure celles produites par l’État tout comme par les acteurs de la GEMAPI. L’enjeu est particulièrement pressant pour le ruissellement, qui touche déjà les territoires : sa prise en compte ne peut attendre l’élaboration des nouveaux PPR.
2.4. Faire de la résilience un principe de l’aménagement
Lors de leur élaboration ou de leur révision, les SCoT et les PLUi devraient placer la résilience au cœur de leur projet : diagnostic des aléas et des vulnérabilités actuels et futurs, trajectoire de non-aggravation et de réduction de la vulnérabilité, et justification de sa traduction dans les choix d’aménagement, d’habitat, de mobilité, d’activités, d’équipements, de réseaux et de biodiversité.
Le CEPRI propose que les dispositions encadrant le contenu de ces documents soient modifiées en ce sens, notamment par le présent décret pour ce qui relève du niveau réglementaire.
3. Faire des PPR des outils d’adaptation progressive
3.1. Permettre des usages transitoires compatibles avec le risque
Le CEPRI propose d’aller plus loin dans l’évolution de l’article R. 562-11-6 du code de l’environnement pour intégrer un urbanisme transitoire compatible avec le risque. Dans les secteurs où les projections font apparaître une évolution possible de l’aléa à l’horizon 2100, un zonage « d’aléa prospectif » pourrait être créé afin de permettre certains usages temporaires, sous conditions strictes.
Il pourrait s’agir de hangars agricoles, d’équipements de loisirs non permanents, de marchés temporaires ou de stationnements réversibles. Des équipements touristiques ou des logements temporaires démontables pourraient également être envisagés dans les seuls secteurs où le niveau de risque et la sécurité des personnes le permettent. Le règlement devrait garantir la durée limitée de ces usages, l’absence d’obstacle aux écoulements et de produits polluants, la démontabilité des installations et la remise en état des sites. Le transitoire ne doit pas devenir définitif.
Une autre piste serait d’adapter l’article R. 562-11-8, qui prévoit déjà certaines exceptions sous prescriptions, sans hébergement ni accueil de personnes vulnérables, pour les usages compatibles avec ces restrictions.
3.2. Anticiper les besoins fonciers
La maîtrise foncière est une condition essentielle de l’adaptation. Pour préparer les territoires à l’horizon 2100, le CEPRI propose d’intégrer un volet foncier au dispositif : les établissements publics fonciers devraient obligatoirement constituer des réserves destinées à la relocalisation des enjeux et à la transformation progressive des zones appelées à devenir exposées.
3.3. Favoriser le renouvellement urbain qui réduit la vulnérabilité
Les nouveaux PPRI deraient permettre les opérations de renouvellement urbain qui réduisent la vulnérabilité à l’échelle de l’opération, lorsque la sécurité des personnes et les conditions locales le permettent. Or aujourd’hui, malgré les possibilités offertes par le décret de 2019 sur les PPRI, peu le prévoient, faute d’outil d’évaluation de ces nouvelles opérations. Le CEPRI propose de généraliser une grille de bilan de vulnérabilité « avant / après », applicable aux projets de densification en zone exposée afin d’aider les services de l’État et des collectivités à évaluer les démonstrations des porteurs de projet. Cela suppose également de former les personnes chargées des PPR, des PLUi, des PAPI et de l’instruction des autorisations de construire, même si ces formations ne relèvent pas du décret lui-même.
4. Fonder les majorations sur des méthodes explicites et évolutives
4.1. Justifier les coefficients et les adapter aux phénomènes étudiés
Le CEPRI salue l’effort de définir des hypothèses par sous-bassin versant. Il s’interroge néanmoins sur la pertinence des coefficients annoncés pour les crues torrentielles, les ruissellements et les grands bassins versants.
Un coefficient multiplicateur appliqué aux débits peut être pertinent pour certaines crues à temps de réponse plus long. Son utilisation pour les crues rapides ou le ruissellement doit être particulièrement justifiée, compte tenu notamment des limites de représentation des phénomènes convectifs à l’échelle locale. Lorsque les connaissances ne permettent pas encore de justifier un coefficient robuste, le CEPRI propose de ne pas en imposer dans l’attente de résultats suffisamment étayés. Les risques déjà connus doivent, bien entendu, continuer d’être pris en compte.
C’est d’ailleurs ce qui a été retenu pour les DROM TOM où aucun coefficient majorateur n’a été proposé dans l’arrêté.
L’arrêté devra exposer clairement les méthodes retenues et justifier les valeurs de majoration. Cette transparence est nécessaire pour permettre leur appropriation par les acteurs et limiter les contestations.
4.2. Prévoir une révision régulière des hypothèses
Les connaissances sur l’évolution du climat et des aléas continueront de progresser. L’arrêté doit donc prévoir des clauses de réexamen permettant d’adapter les méthodes et les majorations aux avancées scientifiques, dans le cadre d’une stratégie évolutive et partagée avec les territoires. »
Les contributions de nos membres et de nos experts
SyAGE
« Le SyAGE est un syndicat mixte exerçant notamment la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI). Reconnu Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau (EPAGE), il intervient à l’échelle du bassin versant de l’Yerres et assure, à ce titre, des missions opérationnelles de prévention des inondations, de gestion d’ouvrages de protection et d’aménagement du bassin versant. Directement concerné par l’évolution des politiques de prévention des risques d’inondation, le SyAGE a examiné avec attention les projets de décret et d’arrêté visant notamment à mieux prendre en compte les effets du changement climatique dans les plans de prévention des risques naturels. Le SyAGE partage pleinement l’objectif d’une meilleure anticipation des conséquences du changement climatique et de leur intégration dans les politiques de prévention des risques. Il considère néanmoins que les évolutions proposées doivent permettre de concilier le nécessaire renforcement de la prévention, la robustesse scientifique de la détermination des aléas et la prise en compte des réalités hydrauliques, territoriales et opérationnelles. À ce titre, le SyAGE souhaite formuler trois observations.
1. Associer explicitement les autorités compétentes en matière de GEMAPI à l’élaboration et à la révision des PPRI Le titre Ier du projet de décret modifie plusieurs dispositions du code de l’environnement relatives aux modalités de publicité et de consultation applicables aux plans de prévention des risques naturels. Le SyAGE constate toutefois que les établissements exerçant la compétence GEMAPI, et notamment les EPAGE et les EPTB, ne bénéficient pas d’une association systématique et explicite à l’élaboration, à la modification ou à la révision des PPRI. Cette situation apparaît paradoxale au regard des responsabilités qui leur sont confiées. Les autorités compétentes en matière de GEMAPI disposent en effet d’une connaissance particulièrement fine du fonctionnement hydraulique des bassins versants. Elles réalisent ou portent de nombreuses études hydrologiques et hydrauliques, conduisent les programmes d’actions de prévention des inondations, réalisent des travaux de réduction de l’aléa et de la vulnérabilité et, pour certaines d’entre elles, assurent la gestion de systèmes d’endiguement. Elles disposent ainsi de données, de connaissances et d’un retour d’expérience directement utiles à la définition de l’aléa et à l’appréciation de ses conséquences territoriales. Le SyAGE demande en conséquence que les établissements publics exerçant la compétence GEMAPI sur le territoire concerné, et notamment les EPAGE et EPTB lorsqu’ils existent, soient expressément associés à l’élaboration, à la modification et à la révision des PPRI. Cette association permettrait non seulement d’améliorer la qualité des documents produits, mais également de garantir une meilleure articulation entre la planification réglementaire du risque portée par l’État et les politiques opérationnelles de prévention mises en œuvre par les collectivités et leurs groupements.
2. Prévoir une application proportionnée et évolutive de la majoration de l’aléa centennal Le projet modifie la définition de l’aléa de référence en matière de débordement de cours d’eau et de ruissellement afin d’intégrer les effets attendus du changement climatique. L’aléa de référence serait ainsi déterminé à partir du plus important des deux événements suivants : l’événement historique connu et suffisamment documenté ou un événement théorique de période de retour centennale auquel serait appliquée une majoration destinée à tenir compte du changement climatique. Pour l’Île-de-France, le coefficient envisagé est de 1,24. Le SyAGE partage le principe consistant à anticiper l’évolution du risque plutôt qu’à élaborer les PPRI sur la seule base du climat passé. Il appelle toutefois l’attention de l’État sur les effets potentiellement disproportionnés d’une application uniforme du coefficient de majoration, indépendamment de la date et des données utilisées pour déterminer l’événement centennal. L’exemple du bassin versant de l’Yerres est à cet égard particulièrement éclairant. Le PPRI de l’Yerres actuellement en vigueur repose sur des analyses hydrologiques réalisées il y a plus d’une décennie. Une simple actualisation de l’analyse fréquentielle des débits entre les données utilisées lors de son élaboration et les données disponibles en 2026 conduit déjà, selon les hypothèses retenues, à une augmentation estimée du débit centennal comprise entre 12 % et 20 %. L’application d’un coefficient de 1,24 au débit centennal historiquement retenu permettrait ainsi de tenir compte d’une part significative de cette évolution. À l’inverse, l’application du même coefficient à un débit centennal préalablement recalculé à partir d’une chronique hydrologique récemment actualisée pourrait conduire, dans le cas de l’Yerres, à retenir un débit correspondant approximativement à un événement de période de retour de plusieurs centaines d’années, potentiellement proche d’un événement cinq-centennal. Une telle situation pose la question du risque de double prise en compte de l’évolution climatique ou hydrologique : une première fois au travers de l’actualisation des séries et de l’analyse fréquentielle, puis une seconde fois par l’application uniforme du coefficient réglementaire. Les conséquences territoriales pourraient être considérables : extension des zones soumises aux prescriptions les plus fortes, contraintes supplémentaires sur le renouvellement urbain et le bâti existant, effets sur la valeur et l’usage des terrains, mais également remise en cause du niveau de protection apporté par certains ouvrages existants. Des systèmes d’endiguement conçus, autorisés ou récemment confortés sur la base des référentiels actuellement applicables pourraient ainsi apparaître sous-dimensionnés au regard du nouvel aléa de référence, alors même qu’ils ont pu faire l’objet d’investissements publics importants. Le SyAGE considère donc indispensable que la prise en compte du changement climatique repose sur une méthode permettant d’éviter tout effet de sur-majoration. Il propose à cette fin que le dispositif permette d’adapter le coefficient de majoration en fonction de la date, de la période de référence et des données hydrologiques ayant servi à déterminer le débit centennal. Une grille de coefficients tenant compte de la date d’actualisation de l’analyse fréquentielle pourrait notamment être envisagée. Plus généralement, compte tenu des incertitudes inhérentes à l’évolution du climat et à sa traduction hydrologique locale, le SyAGE recommande que les coefficients fixés par l’arrêté puissent faire l’objet d’une réévaluation périodique au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et des observations hydrologiques. Le SyAGE attire enfin l’attention sur les disparités territoriales susceptibles de résulter de la règle consistant à retenir le plus important entre l’événement historique connu et l’événement centennal majoré. Deux territoires présentant des caractéristiques hydrologiques comparables pourraient ainsi se voir appliquer des références sensiblement différentes selon qu’un événement historique exceptionnel y a, ou non, été observé et suffisamment documenté. Cette situation plaide pour que la méthodologie nationale garantisse une homogénéité suffisante dans l’appréciation du risque tout en permettant la prise en compte des spécificités locales.
3. Faire évoluer les règles relatives aux bandes de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement Le projet d’arrêté maintient le principe d’une bande de précaution à l’arrière des systèmes d’endiguement, destinée à tenir compte des conséquences potentielles d’une défaillance de l’ouvrage. Le SyAGE partage pleinement le principe selon lequel un territoire situé derrière une digue ne peut être considéré comme exempt de risque. La prévention des inondations doit intégrer le risque résiduel de défaillance, de rupture ou de surverse d’un ouvrage. Il considère toutefois que l’application d’une largeur minimale forfaitaire doit pouvoir être davantage adaptée aux caractéristiques réelles des ouvrages et des territoires protégés. Les conséquences d’une rupture dépendent en effet de nombreux paramètres : hauteur et structure de l’ouvrage, caractéristiques géotechniques, hauteur de mise en charge, cinétique de rupture, topographie du secteur situé à l’arrière de l’ouvrage, présence d’obstacles ou de structures hydrauliques, ainsi que caractéristiques de l’urbanisation existante. Une approche excessivement uniforme peut dès lors conduire à classer de manière identique des situations dont les niveaux de danger sont très différents. Cette question prend une importance accrue avec la modification de l’aléa de référence proposée par les textes soumis à consultation. La majoration de l’aléa est en effet susceptible d’augmenter la hauteur de mise en charge considérée et, par conséquent, de modifier substantiellement l’appréciation du risque à l’arrière des ouvrages. Elle pourrait également conduire certains systèmes d’endiguement, notamment de dimensions modestes, à apparaître insuffisants au regard du nouvel aléa de référence alors qu’ils ont parfois fait l’objet de travaux récents et qu’ils continuent à apporter une protection effective à des populations et à des biens existants. Il convient dès lors d’éviter que l’évolution du référentiel réglementaire n’aboutisse mécaniquement à privilégier des programmes lourds et coûteux de rehaussement ou de renforcement des ouvrages lorsque d’autres stratégies peuvent présenter un meilleur rapport entre coût, efficacité et réduction du risque : réduction de la vulnérabilité du bâti, adaptation de l’urbanisation, gestion des écoulements, solutions fondées sur la nature ou recomposition du système de protection. Le SyAGE propose en conséquence que la réglementation permette plus explicitement d’adapter la largeur des bandes de précaution sur la base d’études hydrauliques et géotechniques locales démontrant les conséquences prévisibles d’une rupture ou d’une surverse de l’ouvrage. Cette approche permettrait de conserver un principe national protecteur tout en proportionnant les contraintes réglementaires au risque effectivement caractérisé. Elle suppose toutefois que les collectivités et gestionnaires disposent des données topographiques, hydrologiques, hydrauliques et géotechniques nécessaires. Les études correspondantes représentent un coût significatif, auquel peuvent s’ajouter les investissements nécessaires à l’adaptation des ouvrages.
Le SyAGE demande donc que l’entrée en vigueur du nouveau référentiel s’accompagne d’un dispositif financier clairement identifié permettant d’accompagner les collectivités et autorités compétentes en matière de GEMAPI, tant pour l’actualisation des études que, lorsque cela s’avère nécessaire et proportionné, pour l’adaptation des systèmes d’endiguement existants. Conclusion Le SyAGE soutient l’objectif poursuivi par l’État consistant à mieux anticiper les conséquences du changement climatique dans les politiques de prévention des risques d’inondation. L’intégration du climat futur dans les PPRI constitue une évolution nécessaire. Elle ne peut cependant produire pleinement ses effets que si elle s’appuie sur une méthode scientifiquement robuste, régulièrement actualisée et suffisamment territorialisée pour éviter des effets de sur-majoration ou des contraintes disproportionnées au risque effectivement constaté. Dans cette perspective, le SyAGE appelle principalement à :
- Associer systématiquement les autorités compétentes en matière de GEMAPI, et notamment les EPAGE et EPTB, à l’élaboration, à la modification et à la révision des PPRI ;
- Adapter la majoration de l’aléa centennal à l’ancienneté et aux caractéristiques des données hydrologiques utilisées, afin notamment d’éviter tout phénomène de double majoration ;
- Prévoir une révision périodique des coefficients au regard de l’évolution des connaissances scientifiques et hydrologiques ;
- Permettre une adaptation plus fine des bandes de précaution sur la base d’études locales démontrant le niveau de risque réel ;
- Prévoir un accompagnement technique et financier des collectivités et des autorités GEMAPI pour actualiser les études et, le cas échéant, adapter les ouvrages de protection existants.
Pour le SyAGE, l’adaptation au changement climatique doit conduire à mieux connaître le risque pour mieux protéger les territoires, et non à substituer systématiquement à l’analyse territoriale une approche forfaitaire susceptible de produire des effets disproportionnés. »
Eurométropole de Strasbourg
« La Direction de l’eau et des risques environnementaux de l’Eurométropole de Strasbourg souhaite formuler les observations suivantes :
Nous avons pris connaissance des projets de Décret et d’Arrêté avec grand intérêt. Nous soutenons la volonté d’une action concrète permettant l’adaptation de nos territoires au changement climatique, sur cette thématique des impacts hydrauliques. Sur la forme, nous regrettons les délais laissés à cette consultation qui ne laissent qu’un temps trop restreint pour une analyse concertée au sein de services techniques des collectivités concernées.
Sur le fond :
– Concernant les nouvelles hypothèses hydrologiques et hydrauliques à prendre en compte
Il nous apparait qu’en l’état, le découpage de la France en deux zones avec un coefficient de majoration de débit de 11% ou de 24% semble déconnecté de la diversité de nos territoires. Aussi, l’application des 25% de majoration de la pluviométrie journalière présente également un raccourci peu adapté à notre territoire.
De plus, il nous apparaît difficile d’interpréter la volonté du législateur dans le choix laissé entre le coefficient de majoration de la pluie ou du débit. En effet, nous craignons qu’en l’état, ce sujet doive être réglé ultérieurement dans des notes techniques qui resteront à construire une fois ces textes validés. Nous pensons ainsi qu’une précision mériterait d’être apportée dès à présent.
Enfin, nous avons noté que la majoration sur la pluviométrie est à considérer au pas de temps quotidien, mais la majoration de débit laisse une libre interprétation : s’agit-il par exemple du débit du pic de crue ou du débit journalier maximal ?
– Concernant l’application de ce nouveau cadre réglementaire
L’objectif de ces textes étant d’inscrire la France dans une trajectoire à l’horizon 2100, nous contestons les modalités temporelles de mise en application de cette modification. En effet, L’application immédiate de coefficients importants nous apparaît déconnectée de toute réalité physique, puisque ces phénomènes évolueront dans des proportions qui restent d’ailleurs encore aujourd’hui à affiner.
De plus, l’application immédiate de ce texte aurait pour effet de rendre caduques plusieurs études hydrauliques en cours impactant des projets d’aménagements sur nos territoires avec in fine auraient un impact financier important pour nos collectivités. Nous trouverions ainsi plus pertinent de proposer une entrée en vigueur a minima 2 années après la publication de cette nouvelle réglementation. »
SDEA
« Notre collectivité est présente sur plusieurs bassins versants du Nord-Est de la France, comptant plus de 1 000 000 d’habitants, est établissement public territorial de bassin pour une partie de son territoire. Nous sommes confrontés essentiellement à des risques essentiellement liés à des épisodes de fonte nivo-pluviaux ainsi qu’à des risques de coulées de boues sur des orages intenses mais de faible durée.
Nous avons pris connaissance avec intérêt des projets de décret objets de la présence consultation.
Sur la forme, nous ne pouvons que déplorer que la consultation ne soit ouverte que pour une période de 10 jours, qui plus est en période de vacances scolaires. Nous regrettons également que les documents scientifiques, sur laquelle se base le décret, n’aient été mis en ligne qu’avec retard et seulement parce que les premiers commentaires faisaient état de ce manque.
Nous prenons acte des projections opérées par l’INRAE et Météo France. Nous notons par ailleurs qu’elles intègrent le modèle RCP8.5, malheureusement pessimiste quant à notre capacité collective à diminuer le changement climatique. Si elles constituent un état de l’art qui semble présenter de façon crédible l’évolution des grands mouvements d’eau à l’horizon 2100, nous notons deux éléments de faiblesse au regard des enjeux qui nous concernent :
– Les pluies centennales estimées le sont à l’échelle journalière ;
– Les estimations d’impact sur les bassins versants ne sont réalisées qu’à grande échelle.
Les bassins versants qui présentent des temps de concentration courts, ou des épisodes d’inondation par phénomènes localisés comme des coulées de boue qui affectent notamment de manière quasi-exclusive certains des bassins versants qui concernent notre Syndicat, sont donc très imparfaitement modélisés.
Parallèlement, la modification des seuils d’aléa de +24% d’un seul coup apparait comme extrêmement brutale, dans un contexte visant à des conditions qui seraient valables en 2100, soit dans 75 ans. Dans l’attente, il serait donc procédé à des surdimensionnements manifestes pour certains équipements, et ce pour un horizon largement supérieur à leur durée d’amortissement (de l’ordre elle de 50 ans). Les effets du changement climatiques seraient, ainsi, plus utilement adossés à une trajectoire qu’à un seuil « cliquet ».
La mise en place immédiate et non progressive de cette nouvelle définition de seuil d’aléa a également pour impact de rendre caduques toutes les études qui ont été réalisées dans les derniers mois, et ce au détriment des objectifs d’économie des biens publics dans un contexte budgétaire particulièrement tendu et de difficultés qui ne nous sont pas imputables.
Par exemple, une de nos études d’aléa, pourtant convenablement présentée aux parties prenantes, n’a pas encore permis pas la prescription d’un PPRI pour cause de manque d’effectifs au niveau des services de l’Etat, ce qui aurait pour effet de transformer notre objectif centennal en équivalent de l’objectif millénal actuel, du fait de carences de l’Etat déconcentré, et une remise en cause de tous les engagements pris et moyens mis en œuvre. Cette non-prescription bloque également les travaux qui sont nécessaires dès à présent pour préserver nos concitoyens de risques immédiats, un PPRI validé étant nécessaire pour bénéficier du fonds de prévention des risques naturels majeurs.
Aussi, sans contester la nécessité d’une révision de l’adaptation des seuils au changement climatique, nous proposons, dans un but de meilleure utilisation des fonds publics et d’optimisation de l’effort fiscal de nos concitoyens :
– Que les épisodes relatifs à des bassins versants de faible taille ou soumis à des épisodes de faible durée mais de haute intensité fassent l’objet d’une étude nationale et de préconisations complémentaires adaptées ;
– Que les études déjà réalisées puissent être valorisées, quitte à être réactualisées à moyen terme. Aussi, il serait souhaitable de décaler la mise en œuvre de ce décret du temps nécessaire à la réalisation des études d’aléa, soit probablement deux à trois ans, afin que seules les nouvelles études soient concernées ;
– A défaut, de ne pas appliquer les seuils aux études ayant déjà fait l’objet d’une notification/validation des aléas aux parties prenantes ;
– Que les seuils retenus soient évolutifs avec le temps, afin d’éviter le surdimensionnement d’ouvrages et permettre une réévaluation en fonction de l’atteinte ou non des objectifs d’émission de gaz à effet de serre globaux. »
France Digues
« Tout d’abord, nous tenons à souligner que les gestionnaires d’ouvrages de protection contre les inondations partagent pleinement la nécessité de prendre en compte les effets du changement climatique dans la prévention des risques inondations. Toutefois, les projets de textes, dans leur rédaction actuelle, amènent plusieurs remarques et questionnements, que ce soit sur les délais de consultation, la quantification des impacts des mesures sur le territoire, ou sur l’extrême simplification des coefficients de majoration qui ne reflètent pas les réalités de terrain (à la hausse comme à la baisse) :
1/ Une consultation trop courte, sans échange préalable avec les collectivités concernées, et une transmission trop tardive des éléments scientifiques qui ont permis de définir les coefficients de majoration qui seront appliqués aux débits de crue centennale, valeurs de pluie quotidienne ou hauteur du niveau de la mer.
Nous déplorons que les collectivités concernées et les associations nationales n’aient pas été rassemblées autour de la table, et que l’impact sur le territoire des mesures proposées n’ait pas été évalué de manière plus concrète et concertée. Un dialogue permettrait une meilleure appropriation collective des enjeux, ainsi qu’une construction plus pertinente des solutions proposées, en cohérence avec les réalités du territoire.
2/Des éléments scientifiques qui font clairement état de leurs limites, que ce soit en raison du territoire étudié ou de la méthode utilisée. Les coefficients, qu’ils s’appliquent aux cours d’eau ou aux niveaux marins, semblent donc arbitraires, malgré un impact important sur le territoire. Par exemple, pour le calcul du débit centennal des cours d’eau, seules deux valeurs sont retenues sur le territoire français, ignorant les facteurs locaux qui font très largement varier ces débits à la hausse ou à la baisse, en fonction des pentes, sols, influence de la fonte des neiges, etc. Deux bassins versant proches peuvent ainsi avoir des réponses très différentes aux effets du changement climatique, à court comme à long terme, ce dont ne tiennent pas compte les projets de textes.
Concernant les niveaux marins, la compréhension du texte est difficile. Pour exemple, la hauteur minimale à appliquer au niveau moyen de la mer est de 89 cm sur les plan prescrits en 2027, puis une évolution de 1 cm par an. Le rapport BRGM parle, quand à lui d’une évolution probable de 65 à 110 cm (médiane 85 cm) par rapport à la période 1335-2014, puis 1 cm au-delà de 2120. Pourtant le texte semble appliquer une surcote de de 89 cm dès 2027 et 1cm supplémentaire/an dès cette date ?
En l’absence d’échanges et de temps pour travailler à des solutions cohérentes avec les réalités du territoire, il est difficile d’appréhender les conséquences des projets de textes en terme de gestion d’ouvrages de protection, ainsi que les calendriers de mise en œuvre des mesures. Sans adaptation au territoire, nous craignons que les textes fragilisent les stratégies de prévention engagées, en retardant la mise en œuvre d’actions concrètes de réduction de la vulnérabilité.
Ainsi, en matière de gestion du risque inondation, les conséquences sur la définition des systèmes d’endiguements autorisés ne sont pas claires : confirmez-vous que les projets de textes n’impactent pas la définition du Niveau de Protection des ouvrages autorisés/à autoriser, ni celle de leur niveau de sûreté (basés sur l’hydrologie stationnaire passée et non majorée?). Que les occurrences affichées dans les les arrêtés d’autorisation resteront inchangées ? Quelle mise à jour des études de danger, notamment celles actuellement en cours (scénario 4 – pris sur l’aléa PPRi) ? Quel impact sur les Analyses Cout Bénéfice justifiant le financement de ces actions ? Cela pourrait avoir des conséquences sur les stratégies mises en place par les gestionnaires, les démarches et travaux engagés, ainsi que les calendriers et programmes d’investissement.
C’est pourquoi, afin de permettre d’aboutir à un texte utile à une meilleure prévention du risque inondation et reflétant les réalités du territoire, il nous apparait aujourd’hui indispensable de reporter l’examen des textes et d’organiser la consultation des territoires et gestionnaires concernés par ces mesures. »
Fédération nationale de l’hôtellerie de plein air (FNHPA)
La Fédération Nationale de l’Hôtellerie de Plein Air (FNHPA) partage l’objectif d’intégrer les effets du changement climatique dans l’évaluation du risque d’inondation. Toutefois, elle estime que les projets de décret et d’arrêté soulèvent en l’état des difficultés. Elle appelle donc à un réexamen approfondi afin de garantir une approche rigoureuse, proportionnée et adaptée aux réalités du terrain.
La Fédération regrette par ailleurs que cette évolution ne s’inscrive pas dans une réflexion plus globale sur l’adaptation de l’hôtellerie de plein air aux risques naturels. Cette lacune est d’autant plus regrettable que de nombreux campings sont directement exposés aux risques d’inondation et de submersion et qu’ils sont directement exposés aux effets du changement climatique.
La prise en compte du changement climatique ne saurait se limiter au durcissement des exigences d’évaluation du risque. Elle doit aussi permettre d’identifier des leviers d’adaptation concrets.
La Fédération appelle en conséquence à une révision de la méthodologie proposée et à l’ouverture d’une réflexion dédiée à l’adaptation de l’hôtellerie de plein air aux risques climatiques.
Vous trouverez notre contribution divisée en trois titres : Concernant l’allégement des formalités de publicité et de consultation (1), concernant les cartographies (2) et concernant les interdictions et prescriptions prévues par le règlement (3)
1. Sur l’allégement des formalités de publicité et de consultation
1.1. L’affichage en mairie
Le projet de décret prévoit plusieurs mesures de simplification des modalités de publicité applicables aux plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN). Si la FNHPA comprend l’objectif d’allégement des procédures poursuivi, elle estime que celui-ci ne saurait se faire au détriment de l’information effective des populations exposées aux risques naturels.
À cet égard, la suppression de l’affichage en mairie appelle de sérieuses réserves. La publication au recueil des actes administratifs de l’État dans le département et dans un journal diffusé localement ne présente pas les mêmes garanties d’accessibilité que l’affichage, pendant un mois, d’une copie de l’arrêté en mairie.
La FNHPA estime, en conséquence, que la rédaction projetée de l’article R. 562-6, II, est susceptible d’affaiblir excessivement les garanties d’information du public. Elle demande le maintien de l’affichage en mairie et la mise en place de modalités permettant d’assurer l’information effective des propriétaires et exploitants de terrains de camping concernés.
1.2. La consultation des communes et des EPCI compétents
Le projet de décret prévoit également la suppression de la consultation des conseils municipaux et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents, dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le PPRN.cliquet
La FNHPA considère que cette suppression constitue un recul regrettable. Les communes et les EPCI disposent d’une connaissance fine des spécificités de leur territoire, des activités qui y sont implantées et des populations exposées. Leur consultation contribue ainsi à garantir la pertinence des mesures envisagées et à identifier leurs conséquences concrètes, notamment pour les établissements d’hôtellerie de plein air.
2. Concernant les cartographies
2.1. Sur le ruissellement
L’importance des aléas liés au ruissellement n’est pas explicitement précisée dans la définition et la caractérisation de l’aléa de référence ni dans sa cartographie. Le terme figure dans l’intitulé de l’arrêté mais n’est pas repris dans son contenu, ce qui laisse subsister une incertitude sur son périmètre réel.
Cette carence n’est pas anodine. Le PPR est une servitude d’utilité publique qui interdit ou limite le droit de construire. Les critères qui la fondent doivent donc être identifiables, prévisibles et vérifiables. Or, en l’absence de définition de l’aléa « ruissellement » (hauteur d’eau, vitesse, durée de retour, seuils de classement), ni les services instructeurs, ni les collectivités, ni les propriétaires et exploitants ne peuvent savoir ce qui sera cartographié, ni selon quels critères.
Or, son intégration conduirait à étendre considérablement les zones classées en rouge, donc inconstructibles, y compris dans des secteurs de relief où le danger n’est pas avéré et sur des hauteurs de quelques centimètres. Cela méconnaîtrait le principe de proportionnalité qui gouverne le contenu des PPR qui impose que les prescriptions et interdictions doivent être adaptées à l’intensité du risque et à l’exposition effective des enjeux. Ce classement serait ainsi prononcé sans justification suffisante au regard de l’exposition effective des terrains concernés.
Selon les cartes retenues, un très grand nombre de campings pourraient se trouver visés par cette inconstructibilité. Si la méthode ExZEco devait être retenue, ses effets apparaîtraient, en l’état, particulièrement excessifs.
Exzeco est une méthode développée par le CEREMA pour identifier les espaces potentiellement inondables sur les petits bassins versants. Extraction des Zones d’Ecoulement. Les cartographies sont sans commune mesure avec la zone inondable classique.
Cette méthode a été conçue comme un outil de repérage et de pré-identification, non comme un outil de qualification réglementaire de l’aléa. Sa transposition directe dans un PPR, qui emporte des effets juridiques sur les droits à construire et sur l’exploitation des campings, serait donc totalement inadaptée.
Il est donc proposé que l’intégration du ruissellement dans l’aléa de référence soit subordonnée à la définition réglementaire de l’aléa « ruissellement » et à une méthodologie de cartographie sérieuse et étayée.
2.2. Le coefficient de majoration
L’étude INRAE (P. Arnaud, 2026) évalue l’évolution des quantiles de débits moyens sur 24 h et 72 h, de période de retour 100 ans, en climat futur. Elle ne traite que des débits moyens journaliers (sur 24h) centennaux et sur 3 jours (72h). Ces débits moyens ne sont pas adaptés pour les PPRI qui sont basés sur des débits centennaux instantanés. Elle conclut, après classification en deux zones, à un changement médian « multi-approches » d’environ +11 % au sud et +24 % au nord. Ces valeurs sont des médianes de débits de durée journalière ou plus. L’étude précise que seuls ces résultats sont compatibles avec la résolution temporelle des projections climatiques. Transposer ces coefficients à des débits de pointe ou à des pluies de courte durée, qui gouvernent le dimensionnement des réseaux pluviaux et des ouvrages sur de petits bassins, excède ce que l’étude établit.
En outre, l’étude n’utilise que le RCP 8.5 qui est très au-delà du RCP de la TRACC, seul scénario franchissant tous les niveaux de la TRACC, ce qui en fait un résultat conditionné à ce scénario. Elle suppose aussi que l’occupation du sol et les aménagements n’évoluent pas, ou sans effet majeur sur la relation pluie-débit. Enfin, elle suppose inchangées en climat futur les règles de « journalisation » qui permettent de passer de paramètres journaliers à des pluies horaires, ce qu’elle qualifie d’hypothèse forte. Ces limites ne sont pas des réserves de forme : elles déterminent le domaine de validité des coefficients.
En conséquence, l’étude relève une tendance à la hausse plus marquée dans la moitié nord. Au sud, la tendance ne fait pas consensus car les projections peuvent conduire, selon les groupes d’experts qui l’ont évalué, à des signes contradictoires. Pour les bassins du Sud où le signe est consensuel, la hausse reste inférieure à celle du Nord. Elle souligne aussi que le fonctionnement hydrologique des bassins entre en jeu à des échelles locales, avec des résultats hétérogènes entre bassins proches. Un coefficient unique par grande zone ne reflète pas cette dispersion et convertit une médiane statistique entourée d’une forte incertitude en norme applicable partout.
Il convient donc d’apporter une vigilance particulière à la transposition réglementaire de coefficients non construits pour cet usage. L’étude ne justifie pas, en l’état, une majoration réglementaire uniforme des débits de pointe. Elle fournit un ordre de grandeur sur des débits journaliers centennaux, sous hypothèses fortes, avec une incertitude marquée au sud. Une prescription générale doit s’appuyer sur une analyse adaptée à l’objet réglementé (pluies courtes, débits instantanés, taille des bassins) et sur une prise en compte des résultats différenciés par bassin.
3. Le niveau marin
S’agissant du niveau marin, le constat de départ est incontestable : le réchauffement entraîne mécaniquement une élévation du niveau moyen de la mer, par dilatation des masses d’eau et fonte des calottes glaciaires. Ce phénomène est lent, de l’ordre de quelques millimètres par an, mais il est appelé à se poursuivre durablement.
Dans ce cadre, l’étude du BRGM, fondée sur les données du GIEC AR6, conduit à retenir, pour 2100, une valeur médiane d’environ 53 à 63 cm en Méditerranée et sur l’Atlantique. Le choix de porter ensuite la référence à 89 cm en retenant un niveau de probabilité plus élevé constitue donc un resserrement prudent du scénario illustre le décalage dans l’intervalle de confiance (au sens statistique) mais il ne traduit pas, en lui-même, une certitude scientifique supplémentaire.
Il faut surtout distinguer cette élévation progressive du niveau moyen de la mer des phénomènes d’érosion ou de submersion ponctuelle qui obéissent à d’autres mécanismes et appellent des analyses spécifiques.
3- Concernant les interdictions et prescriptions prévues par le règlement
La prise en compte du changement climatique ne saurait se limiter au durcissement des exigences d’évaluation du risque. Elle doit aussi permettre d’identifier des leviers d’adaptation concrets pour réduire la vulnérabilité des établissements de l’HPA face aux risques.
Une des particularités des campings tient au fait, qu’étant souvent situés en zone non urbanisée, ils sont inconstructibles, ce qui entrave leur possibilité d’adaptation au changement climatique quel que soit le niveau d’aléa (faible, modéré, fort, très fort).
3.1. L’aggravation des risques ou la provocation de nouveaux
L’article 15 du projet relatif à l’article R. 562-11-6 IV prévoit que « IV.- A l’intérieur ou en dehors des zones d’aléa de référence, le règlement du plan de prévention des risques peut également interdire les constructions nouvelles ou imposer des prescriptions (…) – aux constructions pouvant aggraver les risques ou en provoquer de nouveaux, notamment celles pouvant engendrer des pollutions en cas d’inondation. »
Cette formulation globale visant des risques sans préciser lesquelles est une source d’insécurité juridique et de contentieux.
3.2. Un article à adapter pour réduire la vulnérabilité des campings existants
L’article 15 du projet relatif à l’article R. 562-11-6 V, reprise de l’article R. 562-11-8, prévoit que « V.- Dans les zones en principe inconstructibles en application du présent article, le règlement du plan de prévention des risques précise les types de construction qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions. Dans tous les cas, ces constructions n’ont pas pour vocation d’accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil. »
La rédaction du V qui était déjà existant sous un autre article, selon laquelle les constructions autorisées en zone inconstructible « ne sont pas des lieux de sommeil », crée une incertitude préjudiciable en pratique quant à son application à l’hôtellerie de plein air. Certaines DDT l’utilisent pour opposer l’impossibilité de construire, sous prescriptions, en zone par principe inconstructible alors même que l’objectif est de rendre le camping plus résilient. Il est donc proposé la rédaction suivante :
« V.- Dans les zones en principe inconstructibles en application du présent article, le règlement du plan de prévention des risques précise les types de construction qui, compte tenu de leurs caractéristiques, peuvent ne pas être interdits et les soumet à prescriptions. Dans tous les cas, ces constructions et installations n’ont pas pour vocation d’accueillir des personnes vulnérables et ne sont pas des lieux de sommeil, sauf lorsqu’elles sont situées dans le périmètre d’un terrain de camping, qu’elles n’augmentent pas la capacité d’accueil existante et qu’elles ont pour objectif la réduction de la vulnérabilité. »
La précision proposée permettrait aux PPR de permettre aux terrains de camping exposés aujourd’hui en zone inconstructibles d’adapter les constructions et les installations pour mettre en place des hébergements ou des bâtiments communs type sanitaire résilients, sous prescriptions si nécessaire.
En l’absence de cette précision, l’adaptation de l’offre d’hébergement en zone inconstructible alors même qu’elle vise à réduire la vulnérabilité est illégale : installations démontables, évacuables ou ancrées, rehaussées ou mises hors d’eau. Les exploitants se trouvent ainsi dans l’impossibilité de moderniser leurs hébergements alors même que le règlement du plan pourrait en encadrer strictement les caractéristiques.
cette précision est justifiée par la situation propre des terrains de camping, dont la capacité d’accueil autorisée pré-existe à l’entrée en vigueur du PPRI ou du Porter à connaissance : un exploitant professionnel présent sur site, des dispositifs d’information, d’alerte et d’évacuation, des occupants temporaires dont l’évacuation est facilitée par la mobilité des installations. Elle ne remet pas en cause l’objectif de protection des personnes mais permettrait au contraire de le poursuivre par des prescriptions adaptées.
A défaut de modifier comme proposé l’article R. 562-11-6 V, une solution alternative pourrait consister à modifier l’article R. 562-11-7.
L’article R. 562-11-7 ouvre une exception à l’inconstructibilité pour des projets d’aménagement essentiels au bassin de vie et sans alternative. Ces conditions, conçues pour des projets d’intérêt collectif, ne correspondent pas à la situation d’un camping existant qui cherche à s’adapter à l’aléa.
Ainsi, en fin du 1° avant le paragraphe suivant « Si le secteur objet de la demande d’exception est situé dans une zone non urbanisée, les constructions nouvelles dans ce secteur sont compensées par la démolition de l’ensemble d’une zone urbanisée existante située dans les zones d’aléa de référence de niveau plus important, permettant ainsi de réduire la vulnérabilité globale. », il est proposé d’intégrer l’alinéa suivant « Peuvent également faire l’objet d’une exception, mentionnée à l’article R. 562-11-6, la demande portant sur la relocalisation d’un terrain de camping existant exposé à un risque naturel, lorsque le projet a pour objet de réduire la vulnérabilité de ce terrain face aux risques, qu’il n’augmente pas la capacité d’accueil existante et que la nouvelle assiette foncière est située dans une zone moins exposée que l’assiette d’origine. »
L’alinéa proposé instaurerait une exception ciblée. Elle ne bénéficierait qu’aux terrains de camping existants, serait subordonnée à la réduction de leur vulnérabilité face aux risques, à capacité d’accueil égale et exigerait que la nouvelle assiette soit située dans une zone moins exposée que l’assiette d’origine, de sorte que la relocalisation ne peut avoir pour effet d’exposer davantage les personnes. Elle serait soumise à l’obligation de compensation par la démolition de l’existant et ne dispenserait pas de l’examen du préfet puisque le 3° demeure applicable et la demande est refusée si elle présente des risques excessifs auxquels il ne peut être remédié par des prescriptions. Les critères d’appréciation, notamment la sécurité des personnes, l’alerte et la gestion de crise, et la réduction de la vulnérabilité, continueraient de s’appliquer.
Dans le même sens, l’article 15 du projet de décret relatif à l’article R. 562-11-6 VI prévoit que « VI.- Pour les constructions ne relevant pas de la catégorie des constructions nouvelles, le règlement prévoit des prescriptions. »
Il est proposé la formulation suivante « Dans les terrains de camping existants, ces prescriptions peuvent
autoriser l’installation, l’adaptation ou le réaménagement des d’habitations légères de loisirs résilientes et l’adaptation ou le réaménagement des constructions existantes, notamment par leur rehaussement, leur mise sur pilotis ou leur mise hors d’eau, lorsque ces opérations ont pour objet de réduire la vulnérabilité du terrain, sans augmentation de la capacité d’accueil ».
Cette modification est complémentaire à l’article V puisqu’elle s’applique uniquement pour les HLL et les constructions existantes.
Il sera précisé que seules les HLL sont visées puisque les tentes, caravanes et résidences mobiles de loisirs (mobil-homes et roulottes) peuvent être installées indistinctement sur les emplacements de camping autorisés, sans aucune formalité.
3.3. La relocalisation strictement encadrée
Un alinéa additionnel est proposé à la suite du VI comme suit « VII.- La relocalisation partielle ou totale d’un terrain de camping exposé à un risque naturel peut être autorisée lorsque le projet a pour objet de réduire la vulnérabilité du terrain de camping existant face aux risques et que la nouvelle assiette foncière est située dans une zone moins exposée que l’assiette d’origine. Elle n’est pas considérée comme une construction nouvelle au sens du présent article. Elle peut toutefois être interdite ou faire l’objet de prescriptions »
Le VII proposé ne permet ni la création ni l’extension d’un camping. Il est réservé aux terrains existants et est subordonné à la réduction de leur vulnérabilité face aux risques. Il exige que la nouvelle assiette foncière soit située dans une zone moins exposée que l’assiette d’origine, de sorte que la relocalisation ne peut avoir pour effet d’exposer davantage les personnes et les biens. Il n’ôte enfin rien à la maîtrise de l’autorité compétente puisque la relocalisation peut être interdite ou soumise à prescriptions.
Cette disposition prolonge la logique du VI qui prévoit que la reconstruction après sinistre n’est pas une construction nouvelle et il est cohérent d’en tirer la même conséquence pour l’adaptation préventive qui poursuit un objectif de protection au moins équivalent. Telles sont nos observations.
Notre comité d’experts
« 1) Sur la note de présentation ou, peut-être l’arrêté, et une première analyse de l’impact des textes projetés :
1.1) Pour une note de présentation plus complète pour être convaincante :
Sa rédaction actuelle présente clairement :
• les objectifs de ces textes,
• les évolutions qu’ils visent :
o l’intégration de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) dans l’élaboration des PPRI et PPRSM, et de seulement ces deux types de PPR, dans l’attente d’avancées scientifiques pour les autres), par des majorations (par coefficient multiplicateurs, supérieurs à 1, des débits centennaux pris en compte jusqu’ici pour les PPRI, ou par des rehausses des niveaux marins pris jusqu’ici en référence pour les PPRSM),
o les allégements des procédures relatives aux PPRN et à la modernisation des modalités de publicité et de consultation ;
o les implications réglementaires de la suppression des stratégies locales de gestion des risques d’inondation prévue par la loi du 19 mai 2026 sur les articles réglementaires des Codes de l’Environnement, ainsi que de la construction et de l’habitation et dans le code général des collectivités territoriales.
Mais elle n’apporte pas, dans sa version actuelle, de justification des choix de méthodes retenues et des valeurs définies pour les majorations. Le renvoi aux 3 études confiées à Météo-France, l’INRAE et le BRGM ne suffit pas : on perdra beaucoup des parties prenantes en route, et l’autorité de l’écrit scientifique ne s’impose plus autant qu’il y a quelques décennies.
Cette justification apparaît vraiment nécessaire dans cette note : les majorations indispensables pour ne pas se retrouver, d’ici 2100 et après, dans des situations encore plus catastrophiques que celles nous léguons aujourd’hui (du fait des vulnérabilités existantes et des limites des PPRI ou PPRSM dans leur version actuelle), feront inévitablement l’objet de débats difficiles, étant donné l’ampleur des enjeux en matière d’aménagement du territoire, avec, d’un côté, la nécessité de ne pas aggraver encore les risques encourus dans la situation actuelle et, d’un autre, tout ce qui conduit à s’inscrire dans l’élan actuel d’attractivité des zones riveraines des cours d’eau ou des rivages marins.
Une justification claire rendra la démarche de prise en compte du changement climatique, et de ses conséquences prévisibles, à la fois moins sujette à contestations et plus solide juridiquement.
Elle semble nécessiter au moins cinq compléments :
- Un rapide panorama des méthodes envisageables pour fonder les méthodes de majoration à l’horizon 2100 et une description des démarches engagées pour définir des valeurs des paramètres de ces majorations, en s’appuyant sur les 3 études confiées à Météo-France, l’INRAE et le BRGM et sur les avis d’un Comité scientifique (qui n’est mentionné que dans ces études) ;
- Un argumentaire sur le choix de ces méthodes et paramètres de majoration pour les débordements de cours d’eau à réponse pas trop rapide (à l’aval de bassins versants ayant des temps de réponse de 24h ou plus), et de submersion marine ;
- L’indication que pour les crues rapides et soudaines (sur de bassins versants de temps de réponse infra-journaliers) et a fortiori pour les ruissellements, la détermination de ces paramètres fait l’objet de travaux de modélisations climatiques intégrant la simulation de convection , qui sont en cours mais ne sont pas suffisamment aboutis pour proposer des valeurs de majoration (Cf. p. 25 de l’étude de Météo-France) ;
- Le signalement de quelques hétérogénéités entre les études, qui ne remettent pas en cause leurs principaux apports, et surtout entre ces études et les zonages d’application retenus ainsi que les paramètres de majoration qui leur sont affectés,
- Et une présentation synthétique de la façon dont nos voisins européens proches (Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) ont corrigé ou prévoient de le faire, leur méthode d’estimation de l’aléa de référence.
Il peut aussi se poser la question du texte dans lequel devraient s’insérer ces compléments : la note de présentation suffirait-elle sur le plan juridique ? Ne vaudrait-il pas mieux qu’ils se situent dans l’arrêté ?
1.2) Pour une première analyse de l’impact des mesures réglementaires prévues
Une telle analyse, dans la note de présentation ou sous une autre forme, parait nécessaire pour éclairer les débats, au niveau national et ensuite au niveau local, en identifiant mieux les difficultés que pourraient rencontrer leur mise en œuvre et les avantages qu’elles pourraient apporter sur la durée.
L’option qui a été prise comme allant de soi consiste à maintenir, lorsqu’on ne dispose pas d’un évènement exceptionnel bien documenté, la référence à un évènement centennal intégrant le changement climatique. Cette option mérite d’être interrogée sur la base d’éléments concrets et objectifs.
Sur le plan technique, elle pourrait porter, notamment, sur :
• des tests, sur un échantillon assez représentatif de la diversité des cas, de sites fluviaux ou littoraux bien fournis en observation et modélisation et disposant d’équipes solides et volontaires, pour vérifier rapidement si l’extension des surfaces inondées et des diverses zones d’aléas n’est pas très problématique, en tout cas dans les lits de cours d’eau, et ainsi avoir une idée plus précise des enjeux locaux ;
• pour les zones inondables par débordement de cours d’eau, une évaluation des périodes de retour statistique des anciens débits centennaux (avant intégration du changement climatique, dans le nouveau contexte (intégrant le changement climatique) ; cela pourrait être assez généralisé, et rapide, grâce à l’HydroPortail et aux acquis des études de Météo-France et de l’INRAE-RECOVER ; cela aiderait à situer l’alternative de ne pas changer les cartes d’aléas mais en annonçant qu’elles correspondent à des évènements de référence plus fréquents.
De façon plus générale,
Il s’agit de considérer ce qui peut être perdu ou gagné, à court ou long terme, au niveau national :
1) dans le maintien des options des projets de textes présentés, avec modification des cartes d’aléas sur la base des paramètres établis scientifiquement,
2) dans le maintien des cartes d’aléas existantes en affichant la baisse de la référence en terme de période de retour statistique (on s’expose à des crues fortes plus fréquentes qu’auparavant),
3) ou dans une solution mixte, par exemple une réévaluation de la référence centennale « nouvelle »pour les PPRSM mais pas pour les PPRI, sinon dans des secteurs stratégiques.
On peut noter, par exemple :
• l’intérêt de s’assurer qu’on ne risque pas d’ouvrir une longue et difficile période où vont coexister PPRI d’ancienne et nouvelle versions, et surtout de remise en cause de tout le patrimoine de PPRI existants, avec vraisemblablement de fortes réticences locales à la révision, alors que « le déploiement des PPRI comme des PPRL apparaît aujourd’hui proche de l’aboutissement » (selon le rapport d’information du Sénat n° 775 déposé le 23/09/2024 – https://www.senat.fr/rap/r23-775/r23-7754.html#toc206 -, dont les rapporteurs sont MM. Jean-François Rapin et Jean-Yves Roux) dans son chapitre B.3, car, selon la DGPR, 88,5% des 12 307 PPRI prescrits étaient alors approuvés, ainsi que l’étaient 86,8 % des 582 PPRL (devenant des PPRSM) prescrits ;
• le fait que l’élévation du niveau marin, qui va continuer dans les siècles qui viennent à un rythme soutenu, est peut-être la plus préoccupante dans un contexte de forte attractivité et de densité d’infrastructures stratégiques dans certains secteurs, mais qu’elle est ressentie comme assurée par une large partie de la population, et donc plus facile à communiquer ;
• la notion de différenciation des références à adopter selon qu’on se situe dans un secteur stratégique ou très vulnérable, à l’instar des « Territoires à risque importants (TRI) », définis au début des années 2010, pourrait être mise en œuvre pour la prévention, à l’échelle d’un PPRI ou d’un PPRSM, dans un de ses secteurs ; c’est une démarche déjà engagée chez nos voisins européens.
2) Sur la prise en compte du changement climatique dans les Plans de prévention des risques d’inondation (PPRI) par débordement des cours d’eau
Le principe de la méthode consistant à définir, pour des zones inondables se situant à l’aval des bassins versants de temps de réponse journaliers ou plus élevés, des coefficients multiplicateurs des débits centennaux précédemment évalués (souvent aussi bien que possible sur la base des données disponibles) paraît bien adapté, car :
• ces coefficients de sécurité vis-à-vis du changement climatique, une fois fixés, sont assez simples à communiquer et à défendre (si on diffuse, au moins, aux préfets et aux DDT(M), une présentation claire de leur élaboration) ; de plus, une fois acceptés, ils sont assez faciles à mettre en œuvre, avant de déterminer les nouvelles cartes d’aléas,
• il a été possible d’établir de tels coefficients, sur la base des résultats du GIEC et des études citées de Météo-France et de l’INRAE, qui apparaissent solides
Pour la cartographie des nouvelles zones d’aléas de référence, on peut s’appuyer sur le savoir-faire accumulé depuis une trentaine d’années, mais il serait opportun de recommander de s’appuyer plus largement sur les cartes de Zones d’inondation potentielle (ZIP) et Zones Inondées par Classes de Hauteur d’eau (ZICH) élaborées par le réseau Vigicrues en liaison avec les DDT(M) et d’autres services de l’Etat. En particulier, il pourrait être recommandé d’élaborer aussi celles qui correspondent au nouvel aléa de référence (débit centennal multiplié par le coefficient de sécurité « changement climatique »), pour :
• préciser ces nouvelles cartes d’aléa en pouvant donner des indications plus précises en contour des zones inondées, niveaux d’eau atteints et classes de vitesse d’écoulement de l’eau dans les zones inondées,
• compléter la compréhension de l’articulation entre les cartes d’aléas des PPRI et les jeux de cartes ZIP et ZICH, plus orientées vers la prévision des inondations et la gestion des crises.
Il y a lieu de mettre en lumière, sans doute dans la note de présentation, que :
• l’étude conduite par Météo-France (https://hal.science/hal-05756264v1/file/Etude_Alea centennal_DGPR_20260920.pdf) donne des indications utiles sur les accroissements de pluies quotidiennes maximales centennales, en médiane et en fourchette haute (référence au quantile 83, souvent utilisé dans les travaux du GIEC) pour 3 zones (nord de la France métropolitaine, zone sud méditerranéenne (y compris la Corse), et zone sud non méditerranéenne, les deux dernières donnant des résultats assez proches ; elle montre que les coefficients d’accroissement sont nettement plus forts (de l’ordre de 50 %) en zone nord qu’en zone sud, y compris méditerranéenne, ce qui pourrait paraître en première vue contre-intuitif, et qui explique en partie que les coefficients d’accroissement des débits quotidiens maximaux centennaux évalués dans l’étude INRAE, soient, aussi, supérieurs dans une zone nord à ceux d’une zone sud unique ; de plus il convient de noter qu’il ne s’agit ici que de pluie quotidienne, car aujourd’hui les modélisations climatiques intégrant les phénomènes convectifs, qui sont encore en cours de développement, ne permettent pas de mener des études à des pas de temps plus courts (Voir notamment la fin de la conclusion de l’étude, en p. 25) ;
• l’étude de l’INRAE-RECOVER (https://hal.inrae.fr/hal-02600904/file/pub00043287.pdf) donne une première évaluation de la médiane de l’accroissement, entre la période d’observation utilisée aujourd’hui et 2100, des débits quotidiens centennaux, développe une démarche multi-approches sur un grand nombre de bassins versants distribués sur le territoire national, et aboutit à dégager, sur deux zones, que cette médiane se situe autour de 24 % dans une zone « nord » (très proche de celle identifiée dans l’étude de Météo-France) et 11 % dans la zone « sud » complémentaire (Voir la Figure 19 de cette étude, en p. 45, à la fin du chapitre « 6. Synthèse des résultats » ; il y est précisé en introduction (p. 5) que dans ce travail, on considère que les règles de passage de la paramétrisation « journalière » à la paramétrisation « horaire », établies à partir des données horaires observées en « temps passé », sont supposées inchangées en « temps futur », ce qui est « une hypothèse forte qui peut avoir des limites pour l’appréhension des intensités de pluies à des pas de temps infra-journaliers » ; le passage assez heurté (de 11% 24%) à la frontière entre les zones sud et nord, mériterait la possibilité d’aménagements localisés justifiés ;
• ces résultats, tout-à-fait méritoires et applicables directement, au moins de façon transitoire, restent à la fois à affiner pour mieux cerner les incertitudes et à approfondir pour passer avec plus de sûreté à une échelle infra-horaire, ce qui permettra à la fois de consolider les résultats sur les grands bassins versants et de vérifier si les coefficients déterminés sont à ajuster et s’ils sont aussi applicables aux plus petits, à temps de réponse inférieurs à 24 h, ou à ajuster ; il apparaît donc indispensable d’annoncer des clauses de revoyure pour améliorer ces premiers résultats, sur la base des travaux à venir à relativement court terme.
3) Sur la prise en compte du changement climatique dans les Plans de prévention des risques de submersions marines (PPRSM)
L’étude du BRGM intitulée « Scénarios de référence pour l’élévation du niveau de la mer. Rapport final. RP-74351-FR » (https://hal.science/hal-05775360), soumise le 7 octobre 2026, donne une base très claire pour évaluer l’élévation des niveaux marins, et les incertitudes associées, à l’horizon 2100, et même 2120. Elle s’appuie pour cela sur le scénario socio-économique combinant des trajectoires de développement avec des niveaux d’émissions spécifiques de gaz à effet de serre dénommé SSP 8.5 et souvent dit « Business as usual (BAU) », le plus pessimiste du Rapport du GIEC AR 4, paru en 2014. Il se place dans le cadre d’un réchauffement global (sur l’ensemble du globe), donnant 4°C en 2100 en référence à la période dite préindustrielle (de 1850 à 1900), ce qui correspond à 3°C en référence aux observations faites de 2015 à 2014, d’où son nom de scénario 3°C (TRACC – Trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique -). Il conduit à prévoir en France métropolitaine un niveau relativement homogène en métropole et plus forts en Outre-mer (les résultats pour 8 ports métropolitains et 6 dans les divers DOM, sont indiqués dans le tableau 4, en p. 35 de l’étude) sont :
• pour 2100, de l’ordre de 45 cm en médiane (50% de résultats de simulations sont supérieurs ou égaux, et 50 au-dessus), avec un intervalle de confiance, positionné entre les percentiles 17% et 83% allant de 45 cm à 85 cm ; l’étude préconise, comme cela est habituel dans les études du GIEC, du fait de la gravité des impacts et pour éviter les excès de confiance, de retenir ce percentile 83%, soit en métropole 85 cm par rapport aux valeurs (basées sur les observations de la période 1995-2015) qui avaient servi de référence pour les PPRSM antérieurs ;
• pour 2100, de l’ordre de 85 cm en médiane, avec un intervalle de confiance, positionné entre les percentiles 17% – 83% allant de 65 cm à 110 cm,
• à l’horizon 2120 (soit d’ici 100 ans), les projections de la médiane dépassent partout 80 cm.
Outre-mer, les résultats, qui sont indiqués dans le même tableau pour 6 ports, indiquent des élévations de niveau un peu plus hautes.
Il est indiqué, de plus, dès la synthèse de l’étude, en p. 4, qu’une élévation du niveau marin plus rapide atteignant, par exemple, 1,70 m en moyenne globale en 2100 ne peut pas être exclue en cas d’initiation d’effondrement de certains secteurs de l’inlandsis de l’Antarctique, résultant de l’initiation d’une instabilité de falaises de glace marines (MICI – Marine ice cliffs instability -). Ces phénomènes ne sont encore perceptibles dans les projections pour 2100, mais prendront de l’ampleur dès le début du XXIème, ce qui est présenté dans le § 4.2, en pp.35 à 37, et dont les résultats figurent en Annexe 4, dans le Tableau A4.6, à la p. 63. Ce scénario ne peut pas être exclu, et devrait être utilisé pour concevoir ou protéger des infrastructures côtières à longue durée de vie telles que les ports, les centrales nucléaires littorales ou les villes et les zones d’activités ou industrielles : le niveau de la mer continuera à augmenter, plus fortement encore, pendant des siècles.
Pourquoi ne pas adopter la même stratégie que nos voisins britanniques ou néerlandais, consistant à s’appuyer sur un scénario 5°C avec MICI (baptisée H au Royaume Uni) concernant des infrastructures ou des secteurs urbains très vulnérables ? Cela permettrait de définir une réglementation spécifique s’appuyant sur des critères simples, et de mener un dialogue avec leurs opérateurs et les élus locaux pour engager sur la durée une réflexion, une organisation et les réalisations nécessaires. La Cour des Comptes suggère, d’ailleurs (Voir au § 5.1., en p. 41) que ce type de scénario soit utilisé pour la mise en place de nouveaux réacteurs nucléaires.
Par ailleurs, le niveau marin de référence doit prendre en compte les variations de l’altitude du terrain littoral. Les mouvements verticaux du sol induits par la réponse de la terre solide à la dernière déglaciation (ajustement isostatique glaciaire), ainsi que les effets gravitationnels, rotationnels et de déformations induites par la déglaciation actuelle due au réchauffement climatique d’origine anthropique sont intégrés dans les scénarios simulés. Mais cela n’est pas le cas pour les autres mouvements verticaux du sol d’origine naturelle ou anthropique (subsidence – enfoncement du sol -, ou surrection – élévation de celui-ci -) : ils sont trop locaux, pour être intégrés dans l’étude (Voir p. 5). Or, une étude assez récente menée par le BRGM (Thiéblemont et al., 2024) montre que la moitié des plaines côtières françaises est affectée par une subsidence supérieure à 1 mm/an, ce qui conduit à devoir majorer les scénarios d’élévation du niveau de la mer, dans ces zones et pour l’horizon 2100-2120, d’au moins 10 cm (Voir pp. 42 et 43).
C’est peut-être ce qui a été fait, mais partiellement et pour tout le littoral, lorsque, par exemple pour la métropole, on passe des référence 85 cm, dans l’étude, à 89 cm, dans le projet d’arrêté ministériel. Cela n’est guère explicité dans les projets de textes présentés. Et ce devrait l’être pour ne pas laisser s’insinuer un doute sur la rigueur de la démarche adoptée.
4) Sur les PPRI dans les zones inondables par des crues rapides, soudaines et des ruissellements
Les études de Météo-France et de l’INRAE posent nettement leurs limites : elles ne peuvent pas actuellement évaluer l’accroissement des débits de pointe du au changement climatique à l’exutoire de bassins versants dont le temps de réponse est inférieur à 24 h, car les modèles climatiques ne peuvent pas jusqu’ici intégrer les phénomènes convectifs qui sont souvent à leur source. C’est un travail en cours, les premiers tests devraient pouvoir être faits en 2027, mais les climatologues et a fortiori les hydrologues n’ont pas les moyens de transposer ce qui a été fait en supra-journalier. Il faut le dire et l’annoncer comme un objectif à assez court terme, alors que les textes semblent signifier, sauf erreur de lecture, que les coefficients de sécurité définis pour les crues plus lentes s’appliquent aussi à celles-ci.
5) Sur les allègements de procédures antérieures à l’adoption des PPRI et PPRSM
Il y a certes lieu de simplifier ces procédures. Mais cela ne doit pas conduire à sacrifier les rythmes nécessaires à l’association des personnes concernées en toute connaissance des positions des uns et des autres, notamment des élus locaux. De ce point de vue, la consultation en parallèle, en silo, des citoyens et des autres parties prenantes présente un risque de défaut d’information et d’affaiblissement de la démocratie. Cela ne va pas du tout dans le bon sens.
6) Sur la nécessité de conforter l’élaboration partagée des stratégies de réduction des risques d’inondation au niveau des bassins de risques ou des bassins de vie, malgré la suppression des Stratégies locales de gestion des risques d’inondation
La loi n° 2026-381 du 19 mai 2026 visant à soutenir les collectivités territoriales dans la prévention et la gestion des inondation, dans le 2° de son article 10, abroge l’Article L 566-8 du Code de l’environnement qui avait institué l’élaboration conjointe des parties intéressées de Stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI) pour les territoires à risque important d’inondation (TRI) mentionnés à l’article L. 566-5.
Les 124 territoires à risque important d’inondation (TRI sélectionnés au niveau national, recouvrent, au moins partiellement 2560 communes et concentraient, en 2018, près de 30 millions d’habitants permanents (dont 14 millions d’actifs), dont de l’ordre de 40 % résidaient en zone inondable. Ces SLGRI ont été adoptées, et étaient appliquées, en 2022, voire renouvelées, dans près de 97 % de ces communes.
Mais on peut relever que seulement 72,6 % de ces communes bénéficient d’un PAPI – Voir : https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/edition-numerique/chiffres-cles-risques-naturels/livre , en p. 57 et 58. Il ne suffit donc pas de compter sur les PAPI pour combler le vide.
Cette apparente simplification, aurait pu apparaître comme seulement la suppression d’une « surtransposition », peu utile, de la Directive européenne sur l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. Or, elle présente des risques de fort affaiblissement des démarches stratégiques partenariales au niveau local adaptées aux particularités des territoires concernés.
Or, ces démarches sont essentielles pour la réussite de la réduction des risques d’inondation. Elles impliquent souvent un difficile travail de rapprochement des points de vue. Elles ne seront plus encadrées juridiquement dans les TRI et le seront encore moins ailleurs, même lorsque le territoire est couvert par des PAPI, qui sont articulés sur 7 axes, couvrant assez largement les divers volets de la réduction des risques d’inondation (un progrès significatif), où, cependant ne figure pas explicitement l’élaboration de telles stratégies.
Sans l’élaboration partenariale d’une stratégie assez partagée pour réduire les risques d’inondation (dressant, puis renouvelant régulièrement un diagnostic qui prend bien en compte les spécificités locales, et construisant la vision la plus commune possible sur l’ensemble des démarches à mener, à régulièrement renouveler pour intégrer les éléments nouveaux), chacune des diverses parties prenantes, qui défendent des intérêts initiaux souvent assez fortement divergents, pourront, concernant les PPR notamment, laisser ces intérêts prendre ou reprendre le dessus assez aisément, même quand une SLGRI a été mise en place plusieurs années auparavant, et chacun de leurs porteurs jouer sa partition désaccordée, avec des conflits plus ou moins ouverts, et surtout une dynamique commune cassée.
Il paraît nécessaire de limiter ces risques, au moins :
• en rendant obligatoire l’inscription de la définition partagée d’une stratégie dans l’un des 7 axes des PAPI, par exemple l’axe 1 « Amélioration de la connaissance des aléas et la conscience du risque » ;
• en recommandant dans tout nouveau projet un débat approfondi, élargi à l’ensemble des composantes de la réduction des risques d’inondation. A titre d’exemple, dans plusieurs pays européens, le choix a été fait de donner la priorité à la concertation concernant les mesures à prendre pour réduire les conséquences des inondations plutôt qu’à la cartographie de l’aléa de référence.
7) Sur les perspectives pour l’encadrement des PPRI et PPRSM dans un deuxième temps pas trop lointain, après le décret en projet qui permet de parer au plus pressé
(Voir notamment les premières propositions du CEPRI « Pour une accélération du PNACC » adressées le 16/09/2026 à M. le Ministre délégué de la Transition écologique)
7.1) Pour le confortement de l’ouverture du décret de 2019 vers des opérations d’aménagement résilientes de renouvellement urbain
Le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les aléas débordement de cours d’eau et submersion marine ouvre, dans son article R. 562-11-7 des possibilités pour permettre des « projets d’aménagement essentiels pour le bassin de vie et sans solution d’implantation alternative à l’échelle du bassin de vie, ou pour lequel les éventuelles solutions d’implantations alternatives à l’échelle du bassin de vie présentent des inconvénients supérieurs à ceux résultant des effets de l’aléa de référence ». Ces projets d’aménagement ne pourront être autorisés par le préfet, après avis de la collectivité qui assure la compétence GEMAPI, que s’ils sont accompagnés de mesures permettant de réduire la vulnérabilité globale des zones inondables par l’aléa de référence couvertes par le PPRI ou le PPRSM.
Ces dispositions ont jusqu’ici été peu appliquées. Il serait utile d’en analyser les causes et de définir des mesures pour y remédier, notamment, sans doute, en renforçant la capacité des concepteurs de ces projets et des services locaux instructeurs de l’autorisation à évaluer les vulnérabilités avant et après ce type d’aménagement. De plus, ce type de souplesse sera encore plus utile après la prise en compte du changement climatique dans les PPRI et les PPRSM.
7.2) Pour la possibilité d’un urbanisme transitoire en attendant la réparations ou la reconstruction plus résilientes de bâtiments et installations touchées par des inondations
Les dernières inondations, plus massives ou plus fréquentes, ont montré que les délais d’une reconstruction plus résiliente peuvent être assez longs et démoralisants pour les populations touchées. Il serait très utile de pouvoir proposer et encadrer des modalités d’urbanisme provisoire pour traverser plus sereinement ces périodes.
7.3) Pour des dispositions spécifiques concernant les infrastructures stratégiques, ainsi que les équipements publics ou privés et des constructions, dont la durée de vie prévisible excède un siècle
C’est une notion qui prend de l’ampleur au niveau international et qu’ont déjà concrétisée d’ores et déjà le Royaume-Uni et les Pays-Bas pour faire face à l’élévation des niveaux marins (Voir point 3). Elle pourrait être vite adoptée dans les PPRSM et étendue aux PPRI concernant les débordements de cours d’eau à crues lentes, rapides ou soudaines, ainsi qu’aux ruissellements, ce qui nécessite une réflexion partagée avec les diverses parties prenantes.
7.4) Pour une stratégie évolutive d’encadrement des PPRSN et des PPRI en fonction de l’avancée de la connaissance des aléas futurs à attendre du fait du changement climatique
Les évolutions évoquées ci-dessus, ainsi que les avancées prévues sur les inondations consécutives aux pluies intenses consécutives à des pluies de durée infra-journalières nécessitent de prévoir et annoncer d’ores et déjà un processus évolutif sur les plans réglementaire et même législatif, ainsi qu’un plan d’accompagnement.
Les outils à préparer, articuler et mettre en œuvre paraissent devoir être :
• la poursuite, le renforcement et le financement des observations et des études,
• des mises à jour régulières de la législation et de la réglementation sur la base des connaissances nouvelles et de bilans de leur application jusque-là,
• un accompagnement de leur mise en œuvre, par des évolutions du cahier des charges des PPR et des formations des responsables de l’élaboration des PPR, des PLUi, des PAPI, ainsi que de l’instruction de autorisations de construire. »
Contribution d’André Bachoc et Michel Lang, membres du Comité d’experts du CEPRI, et de Pierre-Alain Roche, membre de l’Académie des Technologies
Pour aller plus loin :
Explorez les démarches territoriales de prévention des inondations partout en France !
Grâce à notre carte interactive, retrouvez en un clin d’œil les PAPI et les démarches de gestion du risque d’inondation suivis à l’échelle nationale.
Pour aller plus loin, découvrez également notre page dédiée aux Stratégies locales de gestion des risques d’inondation (SLGRI), ainsi qu’un article avec notre Présidente, qui apporte son éclairage sur les enjeux de la prévention des inondations dans les territoires.
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Les 15 propositions du CEPRI pour l’accélération du PNACC
Face à l’intensification des risques climatiques, le CEPRI formule 15 propositions concrètes pour accélérer la mise en œuvre du Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC) et renforcer la résilience de nos territoires.
Découvrez les propositions du CEPRI en bref !
➡️ Mieux connaître le risque
1. Enrichir Géorisques de données d’inondation actualisées et faciles à comprendre.
2. Ajouter une connaissance prospective de l’aléa non opposable aux PPR sans attendre leur révision.
3. Systématiser le porter-à-connaissance climat-risques-vulnérabilité dans les documents d’urbanisme.
➡️ Des PPR plus agiles
4. Permettre un urbanisme transitoire compatible avec le risque.
5. Former les chefs de projet PPR et les instructeurs d’urbanisme.
6. Définir les critères de l’aménagement résilient.
7. Mettre la résilience territoriale au cœur des SCoT et PLU(i).
➡️ Généraliser les diagnostics de territoire
8. Faire travailler ensemble collectivités, DREAL, investisseurs et assureurs
9. Intégrer des plans de relèvement dans l’axe 3 des PAPI.
➡️ Déployer les solutions fondées sur la nature
10. Ouvrir l’AFAFE aux collectivités volontaires.
11. Mieux valoriser les SfN dans les PAPI.
12. Faciliter les engagements fonciers en outillant les acteurs locaux.
➡️ Adapter le bâti
13. Créer un guichet unique d’adaptation aux risques climatiques pour l’habitant.
14. Créer une qualification de diagnostiqueur de vulnérabilité climatique du bâti.
15. Systématiser les diagnostics de prévention des assureurs après un sinistre Cat Nat.
Les 15 propositions du CEPRI en détails
1. Passer de la réglementation à la connaissance du risque
Les cartes d’aléa annexées aux PPR sont aujourd’hui le document de référence pour dire le risque car ce sont les seuls documents faciles à trouver. Or ces cartes sont parfois anciennes, ou ne comportent pas tous les aléas, notamment l’inondation par ruissellement. Il existe des données beaucoup plus actuelles et détaillées, produites par les DREAL (cartes ZIP/ZICH) ou les gemapiens dans le cadre des PAPI, sur la base de modélisations hydrauliques (action subventionnée en partie par le fonds Barnier). Ces dernières tiennent déjà compte pour certaines de la TRACC.
Par ailleurs, les niveaux NGF d’inondation donnés dans les cartographies d’aléa ne sont pas directement utilisables car non converties en « hauteur d’eau dans la maison ».
- Il faut rendre accessible et directement utilisable la connaissance du risque la plus actuelle sans attendre la révision des PPR.
- Alimenter les plateformes d’information connues du grand public (Géorisques,…) par la connaissance actuelle sur le risque : Géorisques dispose déjà d’une carte, de bases ouvertes et d’API. L’effort est double : collecter les données auprès des gemapiens et des DREAL, dans une logique bottom – up, et convertir les niveaux NGF d’inondation en « hauteur d’eau » dans la maison, en les croisant avec le MNT. Cette action pourrait être pilotée par l’IGN avec le concours des collectivités ou groupements de collectivités gemapiens et les DREAL.
- Créer un “volet prospectif non opposable” obligatoire dans tous les PPR – sans attendre leur révision, dès que les nouvelles cartes de l’Etat sont connues, ou avec les données de modélisation produites par les gemapiens : aléas actuels tenant compte du ruissellement, et futurs (par modification de l’article R. 562-3 du code de l’environnement ?)
- Instituer systématiquement un « porter-à-connaissance climat-risques et vulnérabilité » obligatoire dans les documents d’urbanisme, transmis lors de toute élaboration ou révision de SCoT, PLU(i) ou carte communale. Il comprend un socle de données sur le risque, les projections climatiques pertinentes, une note sur les incertitudes, ainsi qu’une analyse territorialisée des enjeux exposés et vulnérables.
2. Faire évoluer l’aménagement face aux risques
Le décret de 2019 sur les PPR donne des possibilités pour permettre des opérations de renouvellement urbain résilientes dans les zones urbaines inondables, à condition de démontrer la résilience des projets. Cette souplesse serait très utile dans beaucoup de situations, et le sera encore plus lorsque l’intégration de la TRACC dans les PPR sera mise en place. Or ces dispositions ne sont pas systématiquement déployées dans les PPR, les services déconcentrés de l’Etat n’ayant pas les moyens d’évaluer la résilience d’un projet.
Par ailleurs, les PPR pourraient être plus agiles et permettre : un urbanisme transitoire, la différenciation des projets selon que l’on parle d’habitations construites pour 100 ans ou d’activités économiques pour une durée plus faible, une clause de revoyure pour tenir compte du changement de la connaissance sur l’aléa,…
- Le cahier des charges des PPR doit être rénové pour en faire un outil agile, au service de la résilience des territoires.
- Intégrer dans le cahier des charges des PPR la notion « d’urbanisme transitoire compatibles avec le risque » : hangars agricoles, loisirs non permanents (par ex : les campings,…), équipements et logements démontables, marchés temporaires, stationnement réversible, etc. Le règlement doit prévoir des conditions strictes : pas d’obstacle hydraulique, pas de produit polluant, démontabilité et remise en état du site. Dans les zones PPRI en principe inconstructibles, l’article R. 562-11-8 du code de l’environnement autorise déjà des exceptions selon les caractéristiques de la construction, sous prescriptions et sans accueil de personnes vulnérables ni hébergement. Cet article pourrait être élargi sous la condition d’une situation transitoire.
- Lancer un parcours obligatoire de formation des chefs de projet PPR et des instructeurs urbanisme de l’État et des collectivités : lecture des aléas, réduction de vulnérabilité à l’échelle d’un îlot, objectifs de résilience des opérations immobilières, usages compatibles et articulation PPR–PLUi–PAPI–PCS, mais surtout possibilités offertes par le décret de 2019 sur les PPR.
- Généraliser une grille de “bilan de vulnérabilité avant/après” pour les opérations de renouvellement urbain, changements de destination et densification en zone exposée. Le PPRI peut déjà admettre certaines opérations si elles réduisent la vulnérabilité à l’échelle de l’opération ; il faut outiller les services pour qu’ils puisent évaluer objectivement la démonstration apportée par le porteur de projet.
- Instituer un référentiel national « SCoT et PLU(i) résilients. Toute élaboration ou révision devra comporter un diagnostic multi-aléas, présent et prospectif, de vulnérabilité territoriale ; une trajectoire de non-aggravation et de réduction de cette vulnérabilité ; et la justification de sa traduction transversale dans l’ensemble des choix d’aménagement, d’habitat, de mobilités, d’activités, d’équipements, de réseaux et de biodiversité. Le SCoT la déclinerait dans le PAS et le DOO ; le PLU(i) dans son rapport de présentation, son PADD, ses OAP et, lorsque nécessaire, son règlement. Des indicateurs de suivi seront nécessaires.
3. Diagnostiquer la vulnérabilité des territoires et les préparer à se relever
Les collectivités ne disposent pas toujours des moyens humains, financiers et méthodologiques nécessaires pour analyser correctement la vulnérabilité du fonctionnement de leur territoire. Cet exercice suppose de décloisonner les services techniques et d’associer des acteurs extérieurs, notamment les gestionnaires de réseaux et les opérateurs d’infrastructures.
De leur côté, les DREAL produisent, dans le cadre des EPRI, des analyses utiles sur les risques et la vulnérabilité des territoires, mais ces études sont encore insuffisamment partagées. Les investisseurs et les assureurs réalisent également leurs propres diagnostics, souvent sans disposer de l’ensemble des données nécessaires.
Il en résulte une multiplication d’analyses menées en silos, sans vision collective ni priorisation partagée des fonctions, services et équipements que le territoire doit impérativement préserver ou rétablir lors de la prochaine crise. Renforcer la résilience territoriale suppose pourtant d’aligner plusieurs politiques publiques autour d’un même objectif.
- Mettre les acteurs autour de la table pour partager les données, les constats et les solutions, afin que le territoire se relève plus vite et subisse moins de dommages lors de la prochaine crise.
- Inciter la création d’un “diagnostic territorial intégré de vulnérabilité”, coproduit par les collectivités, les DREAL, les assureurs, les investisseurs, les gestionnaires de réseaux et les autres acteurs concernés. Réutilisable dans le PCAET, le PAPI, le PICS et les documents d’urbanisme, il assemblerait les connaissances et études déjà disponibles, sans les refaire. Il permettrait d’identifier les interdépendances, de partager les priorités et de définir une stratégie commune de réduction de la vulnérabilité.
- Intégrer l’élaboration d’un “plan de relèvement” dans l’axe 3 des PAPI, qui pourrait être renommé « gestion de crise et relèvement ». Ce plan établirait des liens explicites avec les axes 1, 4 et 5 du PAPI. Le CEPRI entend par plan de relèvement une feuille de route permettant d’aligner les politiques publiques locales afin de réduire les fragilités du territoire, de prioriser ce qui ne doit pas être perdu ou durablement interrompu, et de lui permettre de se relever plus rapidement après une crise. Ce dispositif est testé actuellement dans la vallée de l’Aa.
4. Déployer les solutions fondées sur la nature à grande échelle
Les solutions fondées sur la nature (SfN) peinent à changer d’échelle, notamment en raison de la fragmentation du foncier et du grand nombre de propriétaires à mobiliser. Leur déploiement suppose pourtant de sécuriser durablement l’accès au foncier, les conditions de gestion et la juste rémunération des services rendus.
- Lever les freins fonciers et mieux valoriser les co-bénéfices des SfN afin d’en faire des solutions de prévention à part entière.
- Faciliter la mobilisation du foncier pour les SfN. Élargir la possibilité de recourir à l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) aux collectivités volontaires, au-delà du seul département, afin de faciliter la recomposition parcellaire, la création de corridors écologiques et de zones d’expansion de crue, et la renaturation à l’échelle pertinente. Cette proposition provient de l’un de nos membres, l’ordre des géomètres experts (OGE).
- Intégrer une grille d’évaluation spécifique aux SfN dans l’analyse multicritère des PAPI. Elle apprécierait notamment la réduction de l’aléa, les bénéfices pour la biodiversité et la ressource en eau, la faisabilité foncière, les besoins d’entretien, la robustesse face au changement climatique et les co-bénéfices sociaux. L’analyse multicritère nationale permet déjà d’apprécier les coûts, la réduction de la vulnérabilité, la résilience et les effets environnementaux des projets ; c’est une base à enrichir.
- Mettre à disposition des modèles de conventions foncières, d’obligations réelles environnementales (ORE) et de dispositifs de paiements pour services environnementaux (PSE), ainsi que des exemples de bonnes pratiques. Ces outils permettent de sécuriser dans la durée les zones d’expansion des crues, les haies, les zones humides et les continuités écologiques, tout en reconnaissant l’engagement des propriétaires et exploitants concernés. La mise à disposition de modèles et le partage des bonnes pratiques est un préalable au déploiement des SfN.
5. Massifier les diagnostics et l’adaptation du bâti, individuel et collectif
De nombreux programmes de diagnostics de vulnérabilité du bâti face aux inondations — ALABRI, Les Pieds au sec, Inond’action, etc. — ont été montés dans les quelque 300 PEP et PAPI actuellement en cours. Ils représentent un volume considérable de diagnostics à réaliser. Or, plusieurs freins limitent aujourd’hui le passage à l’action : les diagnostiqueurs peinent à accéder aux logements ; les habitants, une fois le diagnostic réalisé, ont des difficultés à engager les travaux ; et les professionnels ne sont pas toujours formés à une approche multi-risques de l’adaptation du bâti. Les ménages doivent pourtant faire face simultanément aux risques liés à la canicule, au retrait-gonflement des argiles (RGA), aux inondations et aux déperditions énergétiques. La multiplicité des interlocuteurs, des diagnostics et des dispositifs d’aide rend leur parcours illisible. Pourtant, l’adaptation de ces logements est indispensable pour préserver leur habitabilité, leur valeur et, à terme, leur assurabilité.
- Pour faciliter le passage aux travaux, il faut mettre en place un guichet unique d’adaptation au changement climatique et permettre le financement, par le FPRNM, de travaux prescrits par des structures agréées.
Systématiser les diagnostics de prévention à l’occasion des sinistres reconnus au titre du régime Cat Nat. Les assureurs devraient proposer systématiquement après un sinistre une réparation résiliente et un diagnostic visant à réduire la vulnérabilité du bien et à prévenir la répétition des dommages. L’inscrire dans le code des assurances ?
Créer un guichet unique d’adaptation aux risques climatiques. Il couvrirait notamment la canicule, l’inondation, le RGA et la performance énergétique, avec un interlocuteur diagnostiqueur référent, un parcours coordonné sur les différentes thématiques et un dossier unique de demande de subvention.
Créer une qualification nationale de « diagnostiqueur de vulnérabilité climatique et naturelle du bâti » et ouvrir le FPRNM aux travaux prescrits par ces diagnostiqueurs. Cette qualification s’appuierait sur un référentiel public précisant les compétences requises selon les aléas et les types de bâtiments, les exigences d’indépendance vis-à-vis des entreprises de travaux et des assureurs, la méthode de visite et le format du rapport. Le cahier des charges du FPRNM doit évoluer pour permettre à un propriétaire de saisir un diagnostiqueur agréé sans passer par un programme de réduction de vulnérabilité piloté par une collectivité et avoir accès à des subventions.





























